Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-17.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.895
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier de Y... de Lavalette, domicilié Clinique Henry Guillard, ... (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lo, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, Saint-Lo (Manche), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. de Y... de Lavalette, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Y... de Lavalette, médecin, a procédé, le 13 septembre 1990, sur une patiente, à une anesthésie péridurale cotée KC 40 à la nomenclature ; que des difficultés s'étant révélées lors de l'accouchement, il a effectué le même jour une seconde anesthésie cotée KC 50 en vue d'une césarienne ; qu'il a contesté la décision de la caisse primaire de ne prendre en charge que la seconde anesthésie et de refuser tout remboursement de la première ;
que letribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que le praticien pouvait prétendre au règlement intégral de l'acte coté KC 50 et aux trois-quarts de l'acte coté KC 40 ;
Attendu que M. de Y... de Lavalette fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute anesthésie péridurale d'une durée d'au moins deux heures, pratiquée sur indication obstétricale, pour un accouchement avec présence permanente d'un médecin autre que celui qui fait l'accouchement, est coté KC 40 ;
qu'ainsi, en réduisant arbitrairement le règlement dûau praticien-anesthésiste, alors que les conditions de son intervention n'étaient pas contestées, le tribunal a violé l'article 22-11 des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels ; que, d'autre part, les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée dans la nomenclature au regard de l'intervention qu'ils accompagnent ; que ces actes sont cotés KC 50 pour les opérations de césarienne ;
qu'ainsi, en refusant de rémunérer à son tarif normal la première anesthésie, parce que le praticien avait droit à la rémunération intégrale de la seconde, le tribunal, ajoutant à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 22-3 des dispositions générales de la nomenclature et le paragraphe 7 du chapitre II du titre XI de la nomenclature des actes médicaux ; et qu'au surplus, lorsque plusieurs actes sont pratiqués sur le même malade, par le même praticien, ils ne font l'objet d'une
règlementation particulière que s'ils sont effectués "au cours d'une même séance" ; qu'en outre, le coefficient de l'acte le moins important n'est réduit à 75 % de son montant que s'il concerne les interventions de chirurgie "pour lésions traumatiques multiples et récentes" ou "portant sur des membres différents ou sur le tronc ou la tête et un membre" ; qu'ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 11-B-1 , alinéas 1er et 2e, des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 22-2 des dispositions générales de la nomenclature, le coefficient de chaque acte couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui-même, en sorte que M. de Y... de Lavalette ne pouvait obtenir la prise en charge que d'un seul acte professionnel ; qu'il est, dès lors, dépourvu d'intérêt à se pourvoir en cassation contre un jugement qui lui a accordé un remboursement supérieur ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... de Lavalette, envers la CPAM de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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