Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-22.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.569
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° W 14-22.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Keolis Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 2014), que M. [U], a été engagé le 22 avril 1982 en qualité de conducteur receveur par la Société lyonnaise des transports en commun, devenue la société Keolis Lyon ; qu'à compter du mois de septembre 2008, il a été classé dans un emploi de technicien support énergie correspondant au coefficient 270 du groupe 4 défini par le chapitre VII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'avenant n° 1 de la convention collective locale du personnel de la Société lyonnaise de transports en commun du 22 novembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 300 du groupe 5 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reclassification et en paiement de diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « M. [N] précise que M. [U]… participait aux évolutions et au renouvellement des équipements en accompagnant les entreprises extérieures, en leur apportant une assistance technique et en anticipant leurs interventions pouvant mettre en péril l'exploitation », la cour d'appel affirme que « dans son audition, M. [N] résume en indiquant que M. [U] est un technicien d'intervention effectuant des dépannages sur automates distribution basse tension et courant traction et qu'il était plus spécialisé dans les automates » ; que, dans le compte rendu judiciaire de son audition, M. [N] affirmait cependant que « M. [U] " encadrait " les interventions des sociétés extérieures, c'est à dire : - mettre à disposition les installations - contrôler que l'intervention de la société extérieure correspondait bien aux besoins définis - remettre en oeuvre les installations après intervention de la société extérieure » ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du compte rendu d'audition judiciaire de M. [N], et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement produits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que « rien ne vient corroborer l'exécution de tâches impliquant la coordination d'acteurs différents avec la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique » ; que pourtant, outre l'attestation de M. [N] qu'elle a dénaturé sur ce point, était régulièrement produit devant la cour d'appel l'entretien individuel 2007 dans lequel il est expressément mentionné comme « faits / événements survenus au cours de la période et ayant eu un impact sur la réalisation des missions », « à participé à l'évolution matériel des ULS ligne D assistant la société Schneider » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « M. [R] confirme… que M. [U] était par ailleurs de par ses compétence et ses attributions, mis en contact très fréquemment avec tous les acteurs des services et les entreprises extérieures qu'il accompagnait en leur apportant une assistance technique », la cour d'appel affirme que « dans son audition, M. [R] insiste sur le fait que M. [U] maintient et gère les automates, remplace des cartes, modifie des paramétrages et des programmes mais qu'il s'agit d'opération de maintenance et de gestion et non de création » ; que, dans le compte rendu judiciaire de son audition, M. [R] affirmait au contraire que « M. [U] participait au constat des systèmes obsolètes pour en décider d'une évolution éventuelle par les fabricants, ces constats étaient fait par les supérieurs hiérarchiques à savoir le chef de section M. [N] par le bras droit du chef de service M. [J] et M. [R] contremaître principal N plus 1 de M. [U] , et M. [U] lui-même. Il devait développer et adapter le programme à l'automate concerné, le programme est basé sur un langage industriel existant que doit identifier M. [U] pour une application sur l'automate » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également dénaturé le sens clair et précis du compte rendu d'audition judiciaire de M. [R], et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que, dans les entretiens individuels pour l'année 2007, 2008 et 2009, les supérieurs hiérarchiques ont systématiquement soulignés que le salarié était « très autonome dans son poste » et au titre de la « proposition et recherche d'amélioration (initiatives) », il avait obtenu la meilleure note possible en 2007, 2008 et 2009 ; que, pour infirmer le jugement qui avait pertinemment relevé « qu'il y a lieu au vu des pièces versées aux débats et notamment les entretiens individuels annuels, qui permettent de retenir que M. [U] s'est vu confier, en raison de ses grandes compétences techniques, de larges responsabilités outre un rôle de référent technique et une autonomie lui permettant de faire preuve d'innovation tout en restant sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique, de repositionner M. [U] au coefficient 300 groupe 5 à compter du 1er janvier 2007 », la cour d'appel affirme que « le salarié ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé le sens pourtant clair et précis des entretiens individuels de 2007, 2008 et 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°/ que n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement produits ; qu'en affirmant que « le salarié ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation », sans procéder à la moindre analyse des entretiens individuels de 2007, 2008 et 2009 régulièrement produits devant elle - dont il ressort pourtant que le salarié avait reçu trois fois consécutivement la meilleure appréciation possible en terme d'innovation - la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié ne fournissait pas d'éléments caractérisant la réalisation des missions requises pour accéder au groupe 5 des techniciens défini par les dispositions conventionnelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de repositionnement au coefficient 300 de la convention collective locale et de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour perte de pouvoir d'achat et ralentissement de carrière,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, La classification des salariés dans l'entreprise est définie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et la convention collective locale du 22 novembre 1989 qui la complète. Ce sont donc les dispositions combinées de ces conventions qu'il convient de prendre en considération pour déterminer la classification et les tâches requises pour chaque catégorie de personnel. Il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau. La classification que [G] [U] revendique dans le groupe 5 comprend le personnel qui "d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnés d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif... ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités. L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue et l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis à vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. Niveau de connaissance : niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967)." L'annexe précise, pour le technicien T3, 1er échelon, palier 16, coefficient 300, "à cet échelon, l'innovation consiste à rechercher les adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif." Il est actuellement positionné en groupe 4 soit la catégorie "techniciens" dans laquelle la convention collective nationale classe le "technicien qui, d'après des instructions fixant le résultat à obtenir, est chargé d'exécuter, dans le domaine de la technique où il est compétent, des travaux complexes réalisés de façon générale, dans les conditions suivantes: - initiatives concernant le choix entre les méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés," - adaptation de ces méthodes, procédés ou moyen pour tenir compte des contraintes particulières aux travaux à effectuer, - autonomie dans l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôles nécessaires, - établissement, conformément aux normes techniques et dans la forme requise par la nature des travaux effectués, des documents de présentation, des solutions étudiées et des résultats obtenus : comptes rendus, projet, dessins, programmes, nomenclatures, devis, lettres, etc Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure, Niveau de connaissances : Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du I 1 juillet 1967) L'avenant n°1 de la convention collective locale qui complète la convention collective nationale inscrit dans le groupe 4 le personnel qui "d'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure." Cet avenant précise que pour le technicien T2, 2ème Echelon - Palier 14, Coefficient 270 le travail est caractérisé par la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires et par la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le 6 mars 2008, [G] [U] a adressé une demande de classification au palier 16 correspondant à l'emploi de technicien T3, échelon 1, coefficient 300 en faisant valoir que, titulaire d'un DUT Génie Electrique, il était amené, dans le cadre de ses fonctions à la section 111 à laquelle il était affecté, à travailler sur les problèmes d'automates et effectuer les opérations suivantes : - « corriger certains programmes soit pour apporter une amélioration par rapport à [nos] contraintes, soit pour corriger certains dysfonctionnements par rapport aux installations, - mener des actions de plus en plus spécialisées dans ce domaine, même en informatique, au niveau des PC, - encadrer les techniciens sur des pannes complexes, - former les personnes concernées par ces équipements ». En conclusion, il a indiqué avoir élaboré un classeur regroupant presque l'ensemble des automates du réseau et indiquant le fonctionnement des logiciels s'y rattachant ainsi que la façon de recharger les programmes en cas de panne ou de plantage, et partager, avec un collègue, la. responsabilité d'entretenir et de faire évoluer tout le matériel présent dans le "Labo" ou le service électrique. Il convient d'observer que contrairement à ses indications, ce courrier n'est pas resté sans réponse et sans effet puisqu'il a été nommé technicien support technique, palier 14, coefficient 270 à compter de septembre 2008. Pour l'appréciation de sa qualification, [G] [U] met en avant la possession d'un diplôme de niveau III de l'éducation nationale dont il affirme qu'elle lui ouvre droit à la classification dans le groupe 5 qui prévoit ce niveau de connaissances. Il est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité génie électrique et informatique industrielle, option automatisme et système obtenu au terme de l'année universitaire 1996/1997 de niveau III de l'éducation nationale. Toutefois, sauf disposition expresse de la convention collective, la seule possession/obtention d'un diplôme ou d'un niveau de connaissance correspondant au niveau requis pour une classification n'entraîne pas l'admission du salarié à ladite classification. La convention collective prévoit le seuil de connaissance ou diplôme requis pour prétendre à une classification mais non une classification minimale en fonction de diplômes ou niveau de connaissance acquis. Pour arrêter sa classification professionnelle, il convient, au-delà du seul niveau de connaissances, de déterminer les fonctions réellement exercées. Concernant les missions réalisées, il est troublant de constater que, dans son courrier du 6 mars 2008 qui initie sa demande, [G] [U] débute l'énumération de ses activités en usant des termes mêmes de la convention collective locale pour définir le coefficient auquel il a accédé quelques mois plus tard, en septembre 2008. Il énonce en effet comme 1ère tâche caractéristique de ses fonctions l'adaptation et la transposition des méthodes, procédés et moyens en fonction des contraintes. Il nomme ensuite des interventions techniques qui constituent le coeur de son métier, l'encadrement de techniciens sur des pannes complexes, des actions de formation et l'élaboration d'un classeur regroupant les notices techniques de différents automates ainsi que les procédures détaillant l'usage des logiciels qui s'y rattachent ainsi que la façon de recharger les programmes en cas de panne ou de plantage. Son évaluation de l'année 2004 réalisée le 19 janvier 2005 fait état de ce dossier pratique et apprécié des techniciens effectuant les astreintes. Toutefois si ce classeur, outre le recueil de données techniques, est constitué de fiches qu'il a réalisées, l'élaboration de descriptif technique entre dans sa mission. Au-delà de ce courrier, [G] [U] ne verse aucune pièce en lien avec son activité quotidienne permettant d'en apprécier la teneur. En effet, ne figure au dossier aucun planning, compte-rendu d'intervention ou de réunion technique, lettre, devis, note technique, liste des opérations effectuées avec des sociétés extérieures … ou tout autre document retraçant ses missions au jour le jour. Pour les décrire et les évaluer au coefficient 300, il se borne à produire trois attestations de ses supérieurs hiérarchiques, [O] [N] et [D] [R], respectivement ses N+2 et N+1, et de [V] [C], ingénieur travaillant dans le même service. Il faut lire chacune de ces attestations avec les auditions de leur auteur faites par le Conseil de Prud'hommes qui les complètent et les précisent. Ainsi, [O] [N], responsable de la section d'intervention et de la section de maintenance, ne travaillait que ponctuellement avec [G] [U] lorsque se posaient des questions relevant de son niveau de décision et lors d'astreintes techniques. Il atteste des "connaissances techniques, des facultés d'analyses" de [G] [U] qui "en font un technicien très sollicité dans le cadre d'incidents ardus." Il ajoute qu'il est "polyvalent, et capable d'intervenir dans le domaine de la distribution d'énergie des réseaux métro, tramway et trolley bus dans les catégories" : traction courant continu 600/700 V, basse tension 230/400V, électromécanique (ventilation désenfumage) et tous les système stratégiques de sécurité, d'automatisme et de télétransmissions associés à ces installations;". Dans son audition, il résume en indiquant que [G] [U] est un technicien d'intervention effectuant des dépannages sur automates distribution basse tension et courant traction et qu'il était plus spécialisé dans les automates. [D] [R], technicien électromécanicien, classé au coefficient 300, indique en sa qualité de N+1 de [G] [U] que ce dernier était chargé, avec M. [B], de gérer le "Labo" c'est à dire, selon ses explications, de gérer les baies des automates, de tous les PC portables qui servent à l'exploitation et aux dépannage des installations et des pièces détachées des automates et des systèmes de ventilation et de désenfumage. Dans son audition, il insiste sur le fait que [G] [U] maintient et gère les automates, remplace des cartes, modifie des paramétrages et des programmes mais qu'il s'agit d'opération de maintenance et de gestion et non de création. Il fait état de la réalisation de formation sur les automates et rappelle l'élaboration du classeur des procédures en précisant qu'il s'agit de la description des modes opératoires mis en oeuvre (confirmant ainsi que ces fiches consistent à traduire un mode opératoire, le savoir faire technique utilisé). Enfin, [V] [C], écrit dans son attestation qu'il avait demandé à [G] [U] de concevoir un système automatisé permettant de détecter les intrusions dans le tunnel du métro afin d'éviter les tags sur les rames et nuance lors de son audition en déclarant, concernant ce système de détection d'intrusion, que [G] [U] en a effectué la mise en place technique avec d'autres techniciens d'intervention sur la base d'un cahier des charges qu'il a lui-même élaboré. Aucune mention de cette intervention n'est faite dans les évaluations annuelles au titre des actions ayant marqué l'année. De ces seules énonciations ne résultent pas la réalisation de missions dépassant le coefficient 270. En effet, dans la définition de la convention collective, le technicien de groupe 4 effectue, dans sa spécialité, des travaux complexes, et établit des documents de présentation, des solutions étudiées et des résultats obtenus. Par ailleurs, les évaluations (seules celles antérieures à l'introduction de la procédure étant prises en considération) soulignent ses qualités techniques mais relèvent aussi des évolutions à parfaire. Alors même que [G] [U] revendique une grande autonomie et des interventions innovantes depuis l'année 2004, est noté pour l'année considérée : "doit être force de proposition sur des dysfonctionnements connus" et pour la rubrique "proposition et recherche d'amélioration (initiatives)" est cochée la case correspondant à la note de 2/4. Elles mentionnent également, sur plusieurs années, le refus de [G] [U] d'effectuer des formations dans son domaine technique contredisant ainsi les indications données dans les attestations. Enfin, les évaluateurs qui sont les mêmes que ceux qui attestent n'ont pas proposé, sur la base de leurs constatations, une évolution du coefficient. [G] [U], lui-même, le 9 janvier 2008, lors de son entretien individuel au titre de l'année 2007, inscrivait comme souhait d'évolution, le passage au coefficient (et non 300 et sera promu au coefficient 270 en septembre de la même année). [O] [N], en mars 2009, conclut : "J'attends que [G] [U] s'implique davantage, il a les capacités pour pouvoir évoluer s'il s'en donne les moyens." Enfin, [G] [U] affirme qu'il assure l'interface entre les besoins du projet et les contraintes de l'exploitation et qu'il assume un rôle d'encadrement dans la réalisation d'intervention complexe mais il ne concrétise pas ses indications. Rien ne vient corroborer l'exécution de taches impliquant la coordination d'acteurs différents avec la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique ou encore administratif ainsi que le coût des solutions proposées. Participer à des actions communes à un autre service ne signifie pas les coordonner. Ainsi, s'il démontre qu'au vu de sa formation et de son expérience, il est reconnu comme un technicien performant, polyvalent dans ses domaines d'intervention, impliqué et volontaire, il ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions dépassant son coefficient et comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter [G] [U] de ses demandes de classification au coefficient 300, de rappel de salaire y afférent et, par voie de conséquence, de préjudice subi du fait de sa sous classification. Au regard de la décision, l'intervention du syndicat SNTU CFDT est recevable mais non fondée,
ALORS D'UNE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « M. [N] précise que M. [U] … participait aux évolutions et au renouvellement des équipements en accompagnant les entreprises extérieures, en leur apportant une assistance technique et en anticipant leurs interventions pouvant mettre en péril l'exploitation », la cour d'appel affirme que « dans son audition, M. [N] résume en indiquant que M. [U] est un technicien d'intervention effectuant des dépannages sur automates distribution basse tension et courant traction et qu'il était plus spécialisé dans les automates » ; que, dans le compte rendu judiciaire de son audition, M. [N] affirmait cependant que « M. [U] "encadrait" les interventions des sociétés extérieures, c'est à dire: - mettre à disposition les installations - contrôler que l'intervention de la société extérieure correspondait bien aux besoins définis - remettre en oeuvre les installations après intervention de la société extérieure » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du compte rendu d'audition judiciaire de M. [N], et a ainsi violé l'article 1134 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement produits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que « rien ne vient corroborer l'exécution de tâches impliquant la coordination d'acteurs différents avec la prise en compte de l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique » ; que pourtant, outre l'attestation de M. [N] qu'elle a dénaturé sur ce point (cf. première branche), était régulièrement produit devant la cour d'appel l'entretien individuel 2007 dans lequel il est expressément mentionné comme « faits / événements survenus au cours de la période et ayant eu un impact sur la réalisation des missions », « à participé à l'évolution matériel des ULS ligne D assistant la société Schneider» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QU'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « M. [R] confirme … que M. [U] était par ailleurs de par ses compétence et ses attributions, mis en contact très fréquemment avec tous les acteurs des services et les entreprises extérieures qu'il accompagnait en leur apportant une assistance technique », la cour d'appel affirme que « dans son audition, M. [R] insiste sur le fait que M. [U] maintient et gère les automates, remplace des cartes, modifie des paramétrages et des programmes mais qu'il s'agit d'opération de maintenance et de gestion et non de création » ; que, dans le compte rendu judiciaire de son audition, M. [R] affirmait au contraire que « M. [U] participait au constat des systèmes obsolètes pour en décider d'une évolution éventuelle par les fabricants, ces constats étaient fait par les supérieurs hiérarchiques à savoir le chef de section M. [N] par le bras droit du chef de service M. [J] et M. [R] contremaître principal N plus 1 de M. [U] , et M. [U] lui-même. Il devait développer et adapter le programme à l'automate concerné, le programme est basé sur un langage industriel existant que doit identifier M. [U] pour une application sur l'automate » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également dénaturé le sens clair et précis du compte rendu d'audition judiciaire de M. [R], et a ainsi violé l'article 1134 du code civil,
ALORS DE PLUS QU'il est interdit au juge de dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement produites devant lui ; que, dans les entretiens individuels pour l'année 2007, 2008 et 2009, les supérieurs hiérarchiques ont systématiquement soulignés que le salarié était « très autonome dans son poste » et au titre de la « proposition et recherche d'amélioration (initiatives) », il avait obtenu la meilleure note possible en 2007, 2008 et 2009 ; que, pour infirmer le jugement qui avait pertinemment relevé « qu'il y a lieu au vu des pièces versées aux débats et notamment les entretiens individuels annuels, qui permettent de retenir que Monsieur [U] s'est vu confier, en raison de ses grandes compétences techniques, de larges responsabilités outre un rôle de référent technique et une autonomie lui permettant de faire preuve d'innovation tout en restant sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique, de repositionner M. [U] au coefficient 300 groupe 5 à compter du 1er janvier 2007 », la cour d'appel affirme que « le salarié ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé le sens pourtant clair et précis des entretiens individuels de 2007, 2008 et 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil,
ALORS À TOUT LE MOINS QUE n'est pas motivé le jugement qui ne procède à aucune analyse même sommaire des documents régulièrement produits ; qu'en affirmant que « le salarié ne fournit pas d'élément caractérisant la réalisation de missions comportant l'étude et la mise au point de moyens ou de procédés intégrant, à un degré variable, une part d'innovation », sans procéder à la moindre analyse des entretiens individuels de 2007, 2008 et 2009 régulièrement produits devant elle – dont il ressort pourtant que le salarié avait reçu trois fois consécutivement la meilleure appréciation possible en terme d'innovation – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
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