Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-16.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.643
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant PK 13,5, côté mer, 98717 Punaauia,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de M. Paul Y...,
2 / de M. Ariitiria Y...,
3 / de Mlle B... Maire Y...,
4 / de M. A... a Aritiria Y...,
demeurant ensemble PK 13,800, côté mer, 98717 Punaauia,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Henri X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la prescription avait été suspendue en raison d'une dissimulation frauduleuse du testament établi le 25 novembre 1931 en faveur de son père, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que M. Philippe X... avait, du vivant de M. Z..., signé un procès-verbal de bornage de la terre Fareara en qualité de propriétaire, que, habitant sur place, il n'avait pu ignorer, après le décès, en 1952, de M. Z..., l'occupation de cette même terre par les consorts Y... et que M. Henri X... n'avait pu davantage ignorer la situation de la terre, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'il n'était pas établi que MM. Philippe et Henri X..., contre lesquels courait la prescription, aient été dans quelque exception établie par la loi ou se soient trouvés dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.
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