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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-12.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.758

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Bliah-Stibbe, dont le siège social est sis ... (1er), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Bliah-Stibbe, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat au barreau de Paris, a été chargé en 1976 par Mme Y..., de la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures, dont une relative à la vente d'un immeuble à la suite des opérations de liquidation-partage d'une indivision conventionnelle ; qu'en 1987, M. X... a cédé son cabinet à la SCP Bliah-Stibbe, qui a achevé la procédure de vente sur adjudication de l'immeuble ; que, se prétendant subrogé dans les droits de son prédécesseur, la SCP a réclamé à Mme Y... paiement d'une note d'honoraires de 500 000 francs pour les diligences effectuées tant par elle-même que par M. X..., puis a engagé une procédure en fixation d'honoraires ; que la cour d'appel (Paris, 22 janvier 1992) a fixé à 100 000 francs le montant de ces honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Bliah et Stibbe fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la cour d'appel, alors que le recours formé contre un jugement en matière d'honoraires doit, en vertu de l'article 101 du décret n 72-468 du 9 juin 1972, applicable en l'espèce, être porté devant le premier président et non devant la cour d'appel, celle-ci ne pouvant être saisie que par décision du premier président ; que l'arrêt, qui ne fait pas état d'une telle décision et ne justifie donc pas de la régularité de la procédure, ne donne pas de base légale à sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu que l'article 101 du décret du 9 juin 1972, applicable en l'espèce, réglementant la procédure de recouvrement des honoraires des avocats, énonce que les parties peuvent se pourvoir devant le premier président, "qui peut, à tout moment, renvoyer l'affaire devant la cour d'appel", sans toutefois préciser la forme de ce renvoi ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Y... s'est pourvue devant le premier président dans les formes prévues par le texte précité ; qu'il s'ensuit, que la cour d'appel n'a pu être saisie que par décision de ce magistrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la note d'honoraires établie par la SCP Bliah et Stibbe concernait les diligences effectuées par M. X... de 1976 à 1986, puis par elle-même en 1987 et en 1988, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans inversion de la charge de la preuve, retenu que, de 1976 à 1983, Mme Y... avait versé à son conseil, M. X..., des provisions d'un montant supérieur à 350 000 francs pour l'affaire en litige et, en 1989, un solde d'honoraires de 212 952 francs, correspondant à une reconnaissance de dette, signée le 29 juillet 1985 ; qu'elle a dès lors, estimé que la société Bliah-Stibbe, qui ne justifiait d'aucune créance d'honoraires de son prédécesseur contre Mme Y... ne pouvait prétendre qu'au règlement de ses propres diligences ; que, sans méconnaître les termes du litige, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCP Bliah-Stibbe, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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