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Cour d'appel, 23 novembre 2023. 23/03956

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03956

Date de décision :

23 novembre 2023

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Texte intégral

R.G : N° RG 23/03956 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7DI notification aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 23 Novembre 2023 Décisions déférées à la Cour : Délibérations du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de LYON du 07 décembre 2022 et du 11 janvier 2023 DEMANDEURS AU RECOURS : Maître [W] [F] [Adresse 2] [Localité 16] assistée de Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [H] [O] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 17] représenté par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [RU] [R] [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [OI] [U] [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON Maître [J] [K]-[D] [Adresse 2] [Localité 16] représenté par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [UI] [N] [Adresse 6] [Localité 14] (RHÔNE) assistée de Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON Maître [C] [Z] [Adresse 6] [Localité 14] (RHÔNE) assisté de Me [B], Me [PP], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON Maître [I] [M] [Adresse 7] [Localité 13] représenté par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [EO] [B] [Adresse 6] [Localité 14] (RHÔNE) assistée de Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON Maître [HA] [P] [Adresse 11] [Localité 17] représenté par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [FW] [LX] [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [Y] [CD] [Adresse 8] [Localité 19] assistée de Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], avocats au Barreau de LYON Maître [T] [NB] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [S] [G] [Adresse 12] [Localité 14] (RHÔNE) représentée par Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON Maître [A] [WR] [Adresse 4] [Localité 16] assisté de Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON munis de pouvoirs Maître [NE] [PP] [Adresse 3] [Localité 14] (RHÔNE) assisté de Me [B], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON Maître [IH] [V] [Adresse 10] [Localité 14] (RHÔNE) assistée de Me [B], Me [PP], Me [Z],Me [CD], avocats au Barreau de LYON DEFENDEURS AU RECOURS : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LYON [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 18] comparant en la personne de sa Présidente Maître [JL] [X], Bâtonnière en exercice Madame LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 15] comparante en la personne de Monsieur REGNAULD Avocat Général EN PRESENCE DE : Syndicat DES AVOCATS DE FRANCE en la personne de sa Présidente en exercice [Adresse 9] [Localité 20] INTERVENANT VOLONTAIRE à l'appui des recours de Me [U] ; Me [V] ; Me [G] ; Me [N] ; Me [P] ; Me [K] ; Me [O] ; Me [CD] ; Me [M] ; Me [PP] ; Me [NB] ; Me [LX] ; Me [WR] ; Me [R] ; Me [B] ; Me [Z]. Représenté par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS L'affaire a été débattue en audience le 28 Septembre 2023, publique à la demande des appelants, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : - Catherine PAUTRAT, première présidente de la cour d'Appel - Anne WYON, première présidente de chambre - Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier lors de l'audience ont été entendus : - Catherine PAUTRAT, première présidente de la cour d'Appel, en son rapport - Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON au nom de : Maître [W] [F] Maître [H] [O] Maître [RU] [R] Maître [OI] [U] Maître [J] [K]-[D] Maître [UI] [N] Maître [I] [M] Maître [HA] [P] Maître [FW] [LX] Maître [T] [NB] Maître [S] [G] Maître [A] [WR] - Me [B], Me [PP], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON au nom de : Maître [C] [Z] - Me [B], Me [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON au nom de : Maître [NE] [PP] - Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [CD], avocats au Barreau de LYON au nom de : Maître [IH] [V] - Me [B], Me [PP], Me [Z], Me [V], avocats au Barreau de LYON au nom de : Maître [Y] [CD] - Me [PP], Me DE [Z], Me [V], Me [CD], avocats au Barreau de LYON au nom de : Maître [EO] [B] - Me [JL] [X], Bâtonnière en exercice, Présidente du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de LYON - Me Clara GANDIN avocat au Barreau de PARIS au nom du Syndicat des avocats de France (SAF) - M. REGNAULD, avocat général, en ses réquisitions Les demandeurs ou leurs conseils ayant eu la parole en dernier Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine PAUTRAT, première présidente de la cour d'appel et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ********** Par délibération du 7 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a ajouté au règlement intérieur du barreau l'article suivant : 3.5- la plaidoirie L'avocat doit revêtir le costume d'audience devant toutes les juridictions et instances administratives et disciplinaires. L'avocat ne peut porter avec la robe aucun signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique. Après approbation du procès-verbal du 7 décembre 2022 par le conseil de l'ordre lors de la séance du 11 janvier 2023, le règlement intérieur a été modifié le jour même et le procès-verbal publié sur le site BarOtech, la version modifiée du règlement intérieur étant mise en ligne sur le site Internet du barreau de Lyon. Le 9 mars 2023, dix-huit avocats ont formé un recours préalable contre cette modification en application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991. Après avoir entendu le 27 mars 2023 les porte-paroles des avocats ayant formé recours, le conseil de l'ordre a notifié aux requérants le rejet de leur recours préalable par lettres recommandées avec avis de réception du 7 avril 2023. Par requêtes déposées au greffe de la cour le 5 mai 2023, quinze avocats ont formé un recours contre cette décision, puis par deux requêtes reçues au greffe de la cour le 9 mai 2023 deux avocats supplémentaires ont à leur tour formé un recours contre cette décision, chacun demandant à la cour de : - juger recevable le présent recours diligenté contre les décisions du Conseil de l'ordre du 7 septembre 2022 et du 11 janvier 2023 par un avocat du barreau de Lyon lésé dans ses intérêts professionnels ; - annuler ces délibérations du conseil de l'ordre du 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023 publiées ultérieurement et confirmées par une délibération du 27 mars 2023 prise en suite du recours préalable obligatoire, en ce qu'elles modifient le règlement intérieur du barreau de Lyon en ajoutant l'article LY 3.5 intitulé la plaidoirie aux termes duquel 'L'avocat doit revêtir le costume d'audience de toutes les juridictions et instances administratives disciplinaires. L'avocat ne peut porter avec la robe aucun signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique.' À défaut, surseoir à statuer et renvoyer devant la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes : - l'article 2 paragraphe 2, sous a) et sous b) de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, d'une part, et l'article 2, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la directive 2006/54/CEE du Parlement européen et du conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en emploi et de travail, d'autre part, doivent-ils être interprétés en ce qu'ils s'opposent à un règlement intérieur adopté par les instances ordinales interdisant à une ou à un avocat(e), inscrit(e) auprès de cette instance, de porter un signe manifestant une appartenance religieuse lorsqu'elle ou il plaide devant les juridictions et instances administratives ou disciplinaires situées dans le ressort de ladite instance ordinale ' - l'article 2 paragraphe 2, sous a) et sous b) de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, d'une part, et l'article 2, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la directive 2006/54/CEE du Parlement européen et du conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en emploi et de travail, d'autre part, doivent-ils être interprétés en ce qu'ils s'opposent à un règlement intérieur adopté par les instances ordinales interdisant à une ou à un avocat(e), inscrit(e) auprès de cette instance, de porter un signe manifestant une appartenance religieuse lorsqu'elle où il plaide devant les juridictions et instances administratives ou disciplinaires situées dans le ressort de ladite instance ordinale, y compris si l'avocat(e) plaidant(e) est inscrit(e) auprès d'une autre instance ordinale n'ayant pas adopté de prohibition similaire ' - dans la négative, l'article 2 paragraphe 2, sous a) et sous b) de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, d'une part, et l'article 2, paragraphe 1, sous a) et sous b) de la directive 2006/54/CEE du Parlement européen et du conseil du 5 juillet 2006, relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en emploi et de travail, d'autre part, doivent-ils être interprétés en ce qu'ils s'opposent à un règlement intérieur adopté par les instances ordinales interdisant à une ou à un avocat(e), inscrit(e) auprès de cette instance, de porter un signe manifestant une appartenance religieuse lorsqu'elle où il plaide devant les juridictions et instances administratives ou disciplinaires situées dans le ressort de ladite instance ordinale, même si cette interdiction concernera essentiellement une majorité de femmes, et donc est susceptible de constituer une discrimination déguisée en fonction du genre ' - statuer ce que de droit sur les dépens. Les procédures ont été enrôlées sous les numéros 23/03956, 23/03957, 23/03959 à 23/03961, 23/03963 à 23/03970, 23/03972, 23/03973, 23/04170 et 23/04171 et appelées à l'audience du 28 septembre 2023. A la demande des appelants, les débats ont eu lieu publiquement en application de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. Par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats de Lyon représenté par sa Bâtonnière demande à la cour de : - à titre principal, juger les appelants irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, - à titre subsidiaire, sur le fond, débouter les appelants de leur demande d'annulation des délibérations du conseil de l'ordre contestées, - en tout état de cause, débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions. Suivant avis écrit du 26 septembre 2023, le parquet général a indiqué reprendre à son compte les conclusions de Mme la Bâtonnière. Le syndicat des avocats de France est intervenu volontairement à l'audience aux côtés de seize des appelants. Il demande à la cour de le déclarer recevable en son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions des appelants susmentionnés en ce qu'elles tendent à annuler les délibérations du conseil de l'ordre du 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023, publiées ultérieurement et confirmées par une délibération du 27 mars 2023, et en ce qu'elles sollicitent à titre subsidiaire le renvoi de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne. Les parties ont ensuite repris les écritures préalablement déposées dans chacune des procédures, et s'y sont expressément référées. MOTIVATION Les dix-sept recours ayant été formés dans le délai qui expirait le 9 mai 2023 et portant sur la contestation des mêmes décisions par les mêmes requérants, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros 23/03957, 23/03959 à 23/03961, 23/03963 à 23/03970, 23/03972, 23/03973, 23/04170 et 23/04171 avec la procédure n°23/03956 qui a été enregistrée en premier lieu. 1- sur la recevabilité Au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'ordre des avocats soulève l'irrecevabilité des recours aux motifs que les appelants ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir, faute d'alléguer ou de justifier d'un préjudice certain, direct et personnel et de rapporter la preuve d'intérêts professionnels et personnels lésés. Il se prévaut des textes déterminant les conditions dans lesquelles un avocat peut contester une décision du conseil de l'ordre, soient l'article 19 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 qui vise le recours formé par un avocat contre les décisions de nature à léser ses intérêts professionnels et l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 qui n'ouvre le recours préalable à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre devant le bâtonnier qu'aux seuls avocats s'estimant lésés dans leurs intérêts professionnels, et appliqué en ce sens par la jurisprudence. (Cour d'appel de Pau 16 mai 2003, Civ.1ère, 2 mars 2022). En réponse aux appelants qui invoquent l'atteinte portée par le conseil de l'ordre au fonctionnement des institutions ordinales pour justifier leur intérêt pour agir, le conseil de l'ordre s'appuie sur les dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 qui lui donnent l'attribution d'arrêter, et s'il y a lieu de modifier les dispositions du règlement intérieur, l'alinéa 5 de ce texte précisant qu'il est également compétent pour traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs, et relève que la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mars 2022 a énoncé qu'il avait le pouvoir de modifier son règlement intérieur en ce qui concerne les modalités du port et de l'usage du costume d'avocat. Il ajoute que le parquet n'a pas réagi à réception des délibérations des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023, ce qui confirme l'irrecevabilité de l'action des avocats. L'avocat général représentant Mme la procureure générale a conclu à l'irrecevabilité des recours faute pour les appelants d'exciper de la défense de leurs intérêts personnels, ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat des avocats de France qui n'était pas dans la procédure au stade du recours gracieux et qui, n'ayant pas la qualité d'avocat, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 19 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971. Les appelants ont répondu qu'ils défendent leurs intérêts professionnels et moraux, et qu'en conséquence ils ont intérêt à agir. Ils font valoir que la notion d'intérêts professionnels s'entend des intérêts économiques mais aussi moraux de l'avocat, et que leur existence doit être appréciée concrètement. Faisant valoir que les délibérations prises par le conseil de l'ordre portent atteinte à leurs intérêts moraux et professionnels, ils invoquent : ' une atteinte au fonctionnement normal des institutions ordinales - en raison de l'incompétence du conseil de l'ordre en matière de restriction des libertés d'expression et de religion, l'unification des règles et usages de la profession d'avocat, spécialement l'édiction d'une mesure générale d'interdiction ayant pour effet de restreindre l'exercice de la liberté de manifester son appartenance ou ses convictions, relevant exclusivement du conseil national des barreaux aux termes de l'article 21-1 alinéa 1 de la loi de 1971. ' en raison du non-respect des conditions de vote des délibérations : - le non-respect du délai de convocation fixé à huit jours au moins avant la date de réunion, ce qui rend les délibérations irrégulières, - le défaut d'information suffisante, avec la communication tardive des documents se rapportant à l'ordre du jour, l'implication limitée de l'ensemble des membres du conseil dans la controverse organisée sur le sujet du port de signes d'appartenance, et la transmission de la synthèse de cet événement aux membres du conseil de l'ordre postérieurement aux réunions du 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023, - l'absence de motivation de la décision de même que du procès-verbal du 27 mars 2023 accompagnant le rejet du recours gracieux, qui leur fait grief. ' leur refus d'appartenir à un corps professionnel discriminant. Ils font valoir que l'ordre du jour du 7 décembre 2022 mettait au vote la question suivante :'port de signes distinctifs religieux avec la robe d'avocat' et que la première délibération a porté exclusivement sur l'interdiction du port du voile. Ils soutiennent qu'une seconde délibération a modifié les termes employés mais ne fait pas disparaître le caractère discriminant des délibérations, et arguent qu'ils refusent d'être assimilés à une profession discriminante. ' la restriction des libertés religieuses et d'expression de l'avocat dans le cadre de la plaidoirie. Au visa des articles 10 et 11 de la DDHC, 9 et 10 de la CESDH et 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ils font valoir que l'interdiction limite la liberté d'exprimer toute forme de philosophie personnelle, d'engagement ou de conviction religieuse de l'avocat dans l'exercice de ses fonctions et porte nécessairement atteinte à l'exercice professionnel d'avocat pris individuellement. Ils en déduisent qu'ils sont parfaitement recevables à solliciter l'annulation de ces délibérations. Le Syndicat des Avocats de France conclut pareillement. Sur ce, Aux termes de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision. La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa. En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. L'article 19 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 dispose que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel sur les réquisitions du procureur général. Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat. Les 'intérêts professionnels' visés par les dispositions ci-avant ont reçu une acception extensive, englobant non seulement les intérêts directs de l'avocat concerné, y compris de nature morale, (1ère Civ., 7 avril 1987, pourvoi n° 85-17768) mais aussi les intérêts plus lointains susceptibles d'être affectés par une délibération relative à l'organisation du barreau (cf arrêts sur les pourvois n° 89-14366, 85-15092, 74-10.962). En outre, les intérêts professionnels visés par ces textes incluent les intérêts d'ordre privé, tant moraux qu'économiques (1ère Civ., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-26.166), de sorte que le champ des intérêts professionnels des avocats doit être largement apprécié. D'autre part, une organisation syndicale reconnue, représentative de la profession d'avocat, est intéressée à la défense des droits et intérêts collectifs des avocats et à l'interprétation des textes réglementant la profession, ceci justifiant qu'elle fasse entendre le point de vue de ses membres. Tel est le cas du Syndicat des Avocats de France dont la représentativité n'est pas discutée. Les délibérations querellées réglementent le port du costume d'audience et ont pour effet d'interdire le port de signes distinctifs aux avocats lorsqu'ils revêtent la robe. Cette question intéressant l'exercice de la profession, les délibérations critiquées concernent les intérêts professionnels et moraux de la profession d'avocat, de sorte que tant les avocats à titre individuel qu'un syndicat représentatif d'avocats ont, en application de l'article 31 du code de procédure civile, un intérêt légitime à agir en l'espèce, étant rappelé que l'article 554 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire en cause d'appel. C'est pourquoi tant les recours exercés que l'intervention volontaire du Syndicat des avocats de France, qui sont réguliers en la forme, seront déclarés recevables. 2 - sur les exceptions et irrégularités soulevées - sur l'incompétence du conseil de l'ordre des avocats Pour affirmer que le conseil de l'ordre du barreau de Lyon n'était pas compétent pour prendre ces dispositions, les appelants et le Syndicat des avocats de France déduisent de l'article 21-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 que seul le Conseil national des barreaux, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, peut unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Le conseil de l'ordre répond que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 lui donne pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et notamment d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions de son règlement intérieur, et que l'alinéa 5 de ce texte lui donne compétence pour traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs. Il ajoute que dans son arrêt du 5 mars 2022, la Cour de cassation a énoncé que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les modalités du port de l'usage du costume intéressaient l'exercice de la profession d'avocat et que le conseil de l'ordre avait le pouvoir de modifier son règlement intérieur sur ce point. En l'absence de disposition normative du règlement intérieur national relative au port de signes distinctifs avec la robe d'avocat à la date à laquelle ont été prises les délibérations querellées, il doit être retenu que le texte précité confère au conseil de l'ordre d'un barreau un pouvoir autonome de réglementation et, en conséquence, que le conseil de l'ordre des avocats de Lyon avait compétence pour insérer des dispositions sur ce point dans son règlement intérieur. - sur les irrégularités de forme ' Les appelants et le Syndicat des Avocats de France font valoir que les décisions sont entachées d'illégalités de forme, en ce que le délai de convocation prévu par l'article 1.1.1 du règlement intérieur du barreau de Lyon, de 8 jours, n'a pas été respecté. Le conseil de l'ordre répond qu'il a engagé le processus dès l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022 et que : - il a entendu sur ce sujet les représentants lyonnais des syndicats et organisations professionnelles (SAF, CNA, UJA, ACE, jeune barreau) lors de sa séance du 30 mars 2022. Certains membres du conseil de l'ordre ayant émis le v'u d'un débat élargi à l'ensemble du barreau, la Bâtonnière a proposé d'interroger le CNB et dans l'intervalle de réfléchir à la façon dont le barreau de Lyon travaillerait sur ce thème, - il a reçu le président du CNB et plusieurs élus lors du conseil de l'ordre du 13 avril 2022 au cours duquel a été abordé le sujet de l'interdiction des signes distinctifs, - il a organisé le 17 novembre 2022 une controverse en vue de laquelle tous les avocats du barreau de Lyon ont été invités à rédiger des contributions afin d'enrichir la discussion collective, et à participer via l'espace partagé sur internet intitulé BarÔtech. A cette manifestation sont notamment intervenus Mes [M], [Z], [PP] et [E], avocats au barreau de Lyon, Me [L], ancienne bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis élue au CNB, Mme Dervieux, magistrat. Un dossier documentaire avait été mis à la disposition des avocats pour alimenter leur réflexion et vingt-deux contributions ont été communiquées. - lors du conseil de l'ordre du 23 novembre 2022, huit membres du conseil se sont déclarés favorables à un vote du barreau de Lyon sur le sujet. La Bâtonnière a annoncé la mise à l'ordre du jour de cette question et l'organisation du vote lors de la séance du 7 décembre 2022. - le 30 novembre 2022, soit 8 jours avant la séance, un lien vers l'enregistrement intégral des débats de la controverse et des éléments constitutifs de la controverse a été adressé à chaque membres du conseil de l'ordre, - la convocation a été confirmée par courriel du 2 décembre 2022. Il soutient que la convocation du 2 décembre 2022 n'a été que la formalisation de la décision du 23 novembre précédent et qu'il y a lieu de constater l'absence de grief. Sur ce : Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de l'ordre du 7 décembre 2022, dont deux membres sur vingt-sept étaient absents et non représentés, qu'après l'annonce par la Bâtonnière et le vice-bâtonnier qu'un vote interviendrait au cours de la séance, ainsi que le prévoyait l'ordre du jour, un tour de table a été organisé au cours duquel chacun a exprimé sa position en faveur de l'expression d'un avis ou de la modification du règlement intérieur. Les avis de chacun des membres du conseil de l'ordre figurent dans le procès-verbal, et il n'apparaît pas que quiconque ait sollicité le report du vote à une séance ultérieure. Au surplus, les membres du conseil de l'ordre ayant été avisés dès la séance du 23 novembre précédent de l'organisation de ce vote, l'article1.1.1 du règlement intérieur n'édictant pas de sanction en cas de non-respect du délai de convocation et les participants ayant reçu le 30 novembre précédent le lien donnant accès à la controverse et aux documents afférents, ce qui renvoyait au sujet de la séance à venir, aucun grief n'est établi. ' Les appelants et le Syndicat des Avocats de France font valoir que les membres du conseil de l'ordre ont souffert d'un défaut d'information suffisante, ce qui ne leur a pas permis d'exprimer un suffrage éclairé en raison de la communication tardive des documents propres à expliciter l'ordre du jour, du manque d'implication de l'ensemble des membres du conseil dans la controverse, et de la transmission de la synthèse des travaux postérieurement au vote. Le conseil de l'ordre répond qu'il est exclusivement composé d'avocats engagés dans la vie du barreau et attentifs aux évolutions de la profession et qu'une telle décision n'a pu leur être imposée par surprise. Rappelant qu'une majorité nette s'est dégagée en faveur de la modification du règlement intérieur ainsi qu'en faveur de l'interdiction du port de signes religieux, philosophiques et politiques avec la robe d'avocat, il fait observer que cet argument n'est pas sérieux. Sur ce, Les membres qui composent le conseil de l'ordre ont brigué les suffrages de leurs pairs en raison de l'intérêt qu'ils portent à leur profession et à son évolution. Pour cette raison, ils sont particulièrement attentifs à de tels sujets, étant rappelé que la question relative au port de signes distinctifs avec le costume d'audience est évoquée depuis plusieurs années au sein des barreaux et a été soumise au CNB en 2018. Leur attention a nécessairement été retenue par l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la Cour de cassation dans le cadre de la contestation de l'insertion, par le conseil de l'ordre du barreau de Lille de l'interdiction de porter avec la robe des décorations ou signes distinctifs ; en effet, cette décision a fait l'objet d'un communiqué de presse de la Cour et a été abondamment commentée dans les revues juridiques et évoquée par les media généralistes. De plus, à la suite de cette décision, le sujet a été abordé aux séances du conseil de l'ordre du barreau de Lyon des 30 mars et 13 avril 2022, puis de façon approfondie lors de la controverse. D'autre part, il ne saurait être déduit du fait que chacun des membres du conseil de l'ordre n'a pas déposé de contribution écrite dans ce cadre qu'il se désintéresse de la question, ni du délai d'une semaine dont disposaient les votants pour visionner le film des débats qu'ils n'ont pas été en capacité d'en prendre connaissance. Enfin, la richesse des informations fournies et des débats organisés par le barreau de Lyon a permis aux membres du conseil de l'ordre de se prononcer dans des conditions adaptées, quand bien même la synthèse de la controverse n'était pas formalisée au moment du vote. C'est pourquoi le grief allégué n'est pas établi. ' Les appelants et le Syndicat des Avocats de France font valoir que la délibération n'est pas motivée, ce qui contrevient au principe général de motivation des décisions créatives de normes et fait grief. Le conseil de l'ordre répond qu'il n'a pas à motiver ses décisions, conformément aux dispositions de l'article LY 1.1.1 du règlement intérieur. Sur ce, Il a été indiqué ci-avant qu'en l'absence de disposition normative du règlement intérieur national relative au port de signes distinctifs avec la robe d'avocat à la date à laquelle ont été prises les délibérations querellées, il doit être retenu que l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 confère au conseil de l'ordre d'un barreau un pouvoir autonome de réglementation. Les appelants qui ne visent aucun texte à l'appui du moyen au soutien de leur prétention se réfèrent au principe général de motivation des décisions créatives de normes faisant grief. Cependant, une décision à caractère de réglementation générale n'ayant pas à être motivée, l'irrégularité alléguée n'est pas caractérisée. 3- sur le fond Les appelants et le Syndicat des Avocats de France font valoir que les délibérations contestées sont discriminatoires au regard, d'une part, de la directive n°2000/78 qui a pour objet de lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en ce qui concerne l'emploi et le travail en vue de mettre en 'uvre dans les états membres le principe de l'égalité de traitement, et, d'autre part, la directive 2006/54 visant à garantir la mise en 'uvre du principe d'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, et disposant que toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans le secteur public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les conditions d'accès à l'emploi et aux activités non salariées au travail. Ils rappellent les textes applicables en matière de libertés fondamentales d'expression et de religion et soutiennent que les délibérations du conseil de l'ordre qui posent une condition d'exercice et donc d'accès à la profession d'avocat au sein du barreau constituent une discrimination directe et à tout le moins, une discrimination indirecte fondée sur la religion et les convictions (directive n°2000/78) et sur le sexe (directive n°2006/54) dans la mesure où elles aboutissent à une différence de traitement pour les avocates de confession musulmane. Ils ajoutent que les délibérations sont trop générales et imprécises, et ne sont pas justifiées par un objectif légitime, le port de signes religieux ne constituant pas en soi un trouble à l'ordre public, à la sécurité publique, et au bon déroulement de l'audience, ni une atteinte aux institutions judiciaires et aux valeurs laïques et démocratiques, de sorte qu'elles attentent aux libertés fondamentales. Au visa des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon rappelle que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et strictement nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui et que cette limitation doit être proportionnée au but recherché, ces deux séries de conditions étant prévues par l'article 4 § 1 de la directive n° 2000/78. Il ajoute que cet examen s'applique également aux normes établies par les ordres professionnels. Il rappelle le principe d'indépendance de l'avocat et fait observer que dans l'arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation a retenu le caractère justifié de la limitation apportée à la liberté religieuse par l'ordre des avocats de Lille sur ce fondement, évoquant également le droit au procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il demande à la cour de constater le caractère limité et partant, proportionné, de la restriction prévue par les délibérations querellées et de juger, d'une part, qu'elles sont nécessaires, légitimes et proportionnées au but recherché, et d'autre part, qu'elles ont été prises sans précipitation, après l'information et la consultation des membres du barreau, des débats et l'analyse des éléments de droit dans des conditions conformes au contrôle de proportionnalité. Il fait valoir qu'à l'audience, l'avocat doit apparaître indépendant, au sens de détaché de toute appartenance politique, religieuse ou autre, ce qui lui impose une forme de neutralité car il incarne la défense et se doit d'effacer ce qui lui est personnel. Il ajoute que revêtu de sa robe, l'avocat disparaît derrière sa fonction, le costume d'audience concourant à l'égalité des défenseurs et partant des justiciables. Il soutient son caractère légitime, l'interdiction étant limitée aux salles d'audience et proportionnée au regard des objectifs à atteindre constitués par le respect de la loi, du serment de l'avocat, de l'égalité et du droit au procès équitable des justiciables, les avocats demeurant libres de porter des signes d'appartenance religieuse, politique ou philosophique hors des salles d'audience. Sur ce, Vu les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme, 9 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu l'article 1er de la directive n°2000/78 qui dispose : la présente directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en 'uvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement. Vu l'article 2 de ce texte qui est ainsi rédigé : 1. Aux fins de la présente directive, on entend par 'principe de l'égalité de traitement' l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l'article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er ; b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que : i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...] 5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui. L'article 14 intitulé 'interdiction de toute discrimination' de la directive n°2006/54 énonce que : 1. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne : a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion; (...) c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l'article 141 du traité;(...) 2. Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la formation qui y donne accès, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. Il est constant que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que de restrictions prévues par la loi, à laquelle est assimilée la réglementation. Ces restrictions doivent être strictement nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Seule une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause peut les justifier. Enfin, la limitation doit être proportionnée au but recherché. - sur le caractère direct ou indirect de la discrimination alléguée La discrimination directe est définie comme l'application à une personne d'un traitement différent et moins favorable reposant sur un motif de discrimination prohibé, de façon ouverte et reconnue. La discrimination indirecte est définie comme le résultat de l'application uniforme d'une norme, d'une politique, d'une règle ou d'une pratique, neutre à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire auprès d'un individu ou d'une catégorie d'individus en leur imposant des obligations, des peines ou des conditions restrictives non imposées à autrui. En l'espèce, la Cour de justice de l'Union européenne (grand chambre) a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne d'une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive (14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15). Il en résulte, conformément aux définitions rappelées par l'article 2 de la directive n° 2006/54 cité ci-avant, que la discrimination invoquée en l'espèce résultant d'une réglementation applicable à tous les membres du barreau est générale et indifférenciée, et ne constitue donc pas une discrimination directe. Il convient en conséquence d'examiner si la disposition querellée est objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. - sur la demande d'annulation des délibérations des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023 Les avocats exercent une profession libérale réglementée. L'accès à leur profession ainsi que son exercice sont soumis à un ensemble de règles et de principes, dont ceux qui sont énoncés par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi rédigé : Les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils prêtent serment en ces termes : « je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Ils revêtent, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de la profession. Le port de la robe imposé aux avocats lors des audiences est un signe d'appartenance à l'institution judiciaire au fonctionnement de laquelle ils sont indispensables, étant observé que leur intervention est obligatoire dans la plupart des contentieux. Le port du costume d'audience masque symboliquement leurs différences personnelles pour leur permettre d'incarner la défense de leur client et du droit, dans le but de protéger les droits et les libertés des justiciables. Le costume d'audience, qui constitue un uniforme, garantit l'égalité des avocats dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, et assure les justiciables de leur propre égalité devant la justice et de l'accès à un procès équitable, qui leur sont dus. Il illustre également le principe essentiel d'indépendance de l'avocat, qui doit paraître détaché de toute affiliation et influence, quelle qu'elle soit, intellectuellement comme matériellement, cette indépendance étant pour lui un devoir et pour son client un droit. La volonté de l'ordre des avocats de Lyon de prohiber le port par ses membres de tout signe distinctif avec le costume d'audience a pour objectif d'assurer l'effectivité du principe d'indépendance des avocats, ainsi que celle du principe d'égalité des citoyens devant la justice qui est un élément constitutif du droit à un procès équitable, l'ensemble de ces principes participant de l'Etat de droit. Au regard de l'objectif légitime poursuivi de protection des droits et libertés du justiciable, notamment de ceux qui, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, ne choisissent pas leur défenseur et dont la liberté de conscience et d'opinion pourrait être heurtée par l'expression de convictions philosophiques, politiques ou religieuses d'un avocat lors d'une audience, la restriction adoptée par l'ordre des avocats apparaît nécessaire et appropriée. Elle l'est également à l'égard du public qui assiste à l'audience, qu'elle se déroule devant lui ou qu'elle ait été filmée. Elle est aussi nécessaire et appropriée au regard de l'objectif tendant au respect du principe d'indépendance de la profession d'avocat, dont le costume d'audience ne peut s'accompagner de signes distinctifs de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses, à peine de révéler une allégeance contraire à l'indépendance de son serment, étant observé, au demeurant, que la suppléance d'un juge par un avocat portant un signe distinctif en application de l'article L.212-4 du code de l'organisation judiciaire serait contraire aux principes régissant le port du costume des magistrats. Si les délibérations critiquées ont notamment pour effet d'empêcher certaines avocates musulmanes portant le foulard d'intervenir devant les juridictions pour assurer la défense de leurs clients, cette limitation de leur activité, partielle dans la mesure où l'empêchement ne concerne que les salles d'audience, apparaît légitime au regard du but poursuivi tel que rappelé ci-avant. En effet, les avocats demeurent libres de porter des signes d'appartenance religieuse, politique ou philosophique dans leur exercice professionnel hors des salles d'audience, leur liberté reconnue de faire état de leur religion devant céder devant le principe d'indépendance de la profession d'avocat et la protection des droits et des libertés des justiciables lorsqu'ils représentent ou assistent un justiciable devant une juridiction. La restriction résultant des délibérations critiquées est encore proportionnée au but poursuivi dans la mesure où elle ne prive pas les avocats concernés de l'exercice de leur profession. - Sur les questions préjudicielles En l'absence de difficulté sérieuse d'interprétation des directives et de la jurisprudence fort claire qui en découle et notamment des arrêts C-188/15 et C-157/15 du 14 mars 2017, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles. En conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes d'annulation des délibérations du 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023 du conseil de l'ordre du barreau des avocats de Lyon. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures numéros 23/03956, 23/03957, 23/03959 à 23/03961, 23/03963 à 23/03970, 23/03972, 23/03973, 23/04170, 23/04171 et n°23/03956 sous ce dernier numéro, Déclare recevables les recours formés par M. [A] [WR], Mme [S] [G], Mme [W] [F], M. [HA] [P], Mme [FW] [LX], M. [J] [K]-[D], M. [H] [O], Mme [FW] [U], M. [I] [M], Mme [RU] [R], M. [T] [NB], Mme [Y] [CD], Mme [UI] [N], Mme [EO] [B], M. [C] [Z], M. [NE] [PP], et Mme [IH] [V], Reçoit le Syndicat des Avocats de France en son intervention volontaire, Rejette les demandes d'annulation des délibérations du conseil de l'ordre des avocats de Lyon des 7 décembre 2022 et 11 janvier 2023 ; Dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ; Condamne M. [A] [WR], Mme [S] [G], Mme [W] [F], M. [HA] [P], Mme [FW] [LX], M. [J] [K]-[D], M. [H] [O], Mme [FW] [U], M. [I] [M], Mme [RU] [R], M. [T] [NB], Mme [Y] [CD], Mme [UI] [N], Mme [EO] [B], M. [C] [Z], M. [NE] [PP], et Mme [IH] [V] aux dépens. Le Greffier La Première Présidente

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