Texte intégral
N° RG 24/03387 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYU3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [M]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Georgienne ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 22 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [M] ayant pris effet le 22 septembre 2024 à 15h20 ;
Vu la requête de M. [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 11h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 septembre 2024 à 15h20 jusqu'au 22 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 septembre 2024 à 14h53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite ;
- à Mme [V] [W], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [M];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [W], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de l'Eure en date du 26 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [M], ressortissant georgien, déclare vivre en France depuis sept ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 septembre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-la violation de l'article 8 de la CEDH
-l'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet a communiqué ses observations écrites, concluant à la confirmation de l'ordonnance, adoptant les motifs du premier juge.
A l'audience, son conseil a repris les moyens susmentionnés.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
M. [G] [M] fait valoir les liens qui l'unissent à son épouse et sa qualité de parent de deux enfants vivant en France. Il ne justifie néanmoins pas les avoir à charge et contribuer à leur entretien.
En tout état de cause, il convient de rappeler que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister. La rétention administrative ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le moyen, qui critique en réalité la mesure d'éloignement, laquelle échappe à la compétence du juge judiciaire, sera donc rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [G] [M] se prévaut d'une attestation d'hébergement au domicile de son épouse et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes.
Son épouse est également en situation irrégulière. Par suite, la résidence ne peut être considérée comme stable.
En tout état de cause, la décision préfectorale est fondée sur l'absence de documents d'identité et de voyage, l'inexécution de deux mesures d'éloignement de manière volontaire, l'irrespect d'une précédente et récente assignation à résidence, ainsi que les propres déclarations de l'intéressé, qui a affirmé son refus de quitter la France. Dans ce contexte, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Septembre 2024 à 12h02.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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