Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-87.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.855
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 23 novembre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de vol avec port d'arme, recels de vols avec port d'arme, association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs et non-dénonciation de crimes, ainsi que contre l'arrêt du 24 novembre 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que s'agissant du témoin Turpin, la Cour, n'étant pas suffisamment renseignée sur la raison de son absence, ordonne une vérification ; "alors que, lorsqu'un témoin est défaillant, il appartient à la Cour, si elle ordonne une vérification, de procéder par arrêt incident, les accusés et leurs conseils ayant la parole en dernier" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le témoin Turpin n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, la Cour, s'estimant insuffisamment renseignée sur la raison de son absence, a ordonné une vérification ; que le même procès-verbal constate que, le lendemain, ce témoin a comparu et a régulièrement déposé ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, les dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables, en sorte que les accusés ou leurs conseils n'avaient pas à être entendus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le procès-verbal s'abstient de mentionner que les débats
ont eu lieu publiquement lors des audiences qui se sont ouvertes respectivement le jeudi 22 novembre 1990 à 9 heures 10 et le vendredi 23 novembre 1990 à 9 heures 25" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les audiences des 22 et 23 novembre 1990, suspendues, en ce qui concerne la première, de 12 heures 45 à 14 heures 50 et, en ce qui concerne la seconde, de 12 heures 40 à 15 heures 10, ont été reprises dans les mêmes conditions qu'avant la suspension, en audience publique ; Qu'il résulte de ces constatations que les audiences ont été publiques dès l'ouverture des débats, les 22 et 23 novembre 1990 ; d D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 22 ainsi libellée :
"L'accusé Lucien X... est-il coupable d'avoir, sur le territoire national, le 12 février 1988, aidé ou assisté avec connaissance le ou les auteurs de l'action spécifiée et qualifiée aux questions n° 18 et 19 en procurant un véhicule automobile camionnette Citroën C 15, moyen devant servir à l'action ?" est entachée de complexité prohibée, la question portant à la fois sur un fait principal et une circonstance aggravante" ; Attendu que le président des assises a posé d'abord la question n° 18 en ces termes :
"Est-il constant qu'à... le... la soustraction frauduleuse d'une somme de 14 228 francs a été commise au préjudice de la Caisse d'Epargne ?", puis la question n° 19 sur la circonstance aggravante ayant accompagné ce vol, à savoir le port d'une arme apparente ou cachée ; Que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à ces deux questions, ont également résolu par l'affirmative la question n° 22 exactement reproduite au moyen ; Attendu que cette dernière question n'est pas, comme le prétend le moyen, entachée du vice de complexité à raison de la seule référence aux deux premières interrogations ; Qu'en effet, la circonstance matérielle visée à la question n° 19 est inhérente au fait principal qui est un ; qu'elle ne peut en être séparée et engage la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe que pour les circonstances aggravantes morales et personnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 55 est ainsi libellée :
"L'accusé Lucien X... est-il coupable d'avoir, courant
janvier-février-mars 1988, à Epinay et sur le territoire national, participé à une association d formée ou à une entente établie en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les biens ?", est rédigée en droit" ; Attendu que la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée contre Lucien X... trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives à la complicité de vol avec port d'arme et aux recels de vols avec port d'arme dont l'accusé a été déclaré coupable ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner le moyen concernant un délit connexe ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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