Texte intégral
N° RG 23/03105 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5IC
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 24 mars 2023
RG : 2022r1025
S.A.S. OMS INDUSTRIE
C/
S.A.S. RENOLUX FRANCE INDUSTRIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Juin 2024
APPELANTE :
La société OMS INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 449 035 153, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société RENOLUX France INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 2 400 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], enregistrée au RCS de VIENNE sous le n° 398 382 499, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024
Date de mise à disposition : 17 Avril 2024 prorogée au 26 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux bons de commande en date des 4 août et 30 novembre 2020, la SAS Renolux France Industrie (ci-après «'société Renolux'»), concepteur-fabriquant d'articles de puériculture et notamment de sièges-auto pour enfants, a confié à la SAS OMS Industrie (ci-après «'société OMS'»), entreprise spécialisée dans la réalisation et la réparation d'outillages de presse et de moules, des prestations à réaliser sur divers outillages respectivement aux prix de 145'520 € HT et 179'990 € HT.
Au fur et à mesure de la réalisation des prestations, les outillages confiés ont été retournés à la société Renolux et la société OMS a émis des factures.
Dans la nuit du 23 au 24 mars 2022, un cambriolage a eu lieu au sein de l'entrepôt de la société OMS, lors duquel un outil de flasque supérieur appartenant à la société Renolux, a été volé.
Le 14 octobre 2022, le cabinet Est-Expertises et associés, mandaté par la société Renolux, a établi une expertise concernant l'état des préjudices, évaluant, selon décompte arrêté à octobre 2022, les pertes d'exploitation et frais supplémentaires à 387'039 €.
En réponse à la demande d'indemnisation présentée par la société Renolux, la société OMS a, par courrier de son conseil en date du 12 octobre 2022, fait valoir que les conditions générales de vente excluaient sa garantie en cas de dommage et elle a réclamé le paiement de cinq factures impayées, échues entre février et juin 2022, d'un montant cumulé de 139'200 €.
En l'absence d'accord des parties, la société OMS a, par exploit du 30 novembre 2022, fait assigner la société Renolux devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en paiement d'une provision à valoir sur les factures précitées.
En parallèle et par exploits du 9 janvier 2023, la société Renolux a fait assigner au fond la SAS OMS, ainsi que les assureurs de celle-ci, les sociétés Albingia et Axeria, devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant du vol de l'outil de flasque supérieur.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 24 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi :
Disons qu'une compensation est susceptible d'avoir lieu en ce qui concerne le chèque de 80'000 euros à l'ordre de la société Renolux France Industrie mais retenu par la société OMS Industrie,
Disons que cette possible compensation constitue une contestation sérieuse et fait obstacle à l'application de l'article 873 du Code de procédure civile,
Disons qu'il n'y a donc pas lieu à référé,
Renvoyons la société OMS Industrie à mieux se pourvoir,
Condamnons la société OMS Industrie à payer à la société la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société OMS Industrie aux entiers dépens de l'instance.
Le juge consulaire a retenu en substance':
Que le juge des référés, qui n'a pas à apprécier si la responsabilité de la société OMS est engagée ou non, ni à ordonner une compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, cette appréciation relevant du juge du fond, doit toutefois apprécier si l'éventualité d'une compensation même partielle entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation';
Que si la reconnaissance de garantie par un assureur dommage ne vaut pas juridiquement reconnaissance de responsabilité de son assuré, il est incontestable que la société Axeira a émis un chèque de 80'000 € à l'ordre de Renolux, chèque qui est injustement séquestré par la société OMS';
Que ce chèque peut être assimilé à une reconnaissance de dette certaine, liquide et exigible en application de l'article 1376 du Code civil et qu'ainsi, il existe bien une possibilité de compensation qui constitue une contestation sérieuse.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, la société OMS a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 4 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 1er février 2024 (conclusions récapitulatives n°1), la SAS OMS Industrie demande à la cour':
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a : (reprise du dispositif de l'ordonnance de référé),
Statuant à nouveau,
Condamner la société Renolux à payer à la société OMS une provision de 139'200 € TTC outre trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la sommation de payer du 22 septembre 2022,
Débouter la société Renolux de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Condamner la société Renolux à payer à la société OMS une somme de 6'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Renolux aux entiers dépens de l'instance.
En fait, elle expose que plusieurs factures émises au titre des prestations réalisées en exécution des bons de commande en date des 4 août et 30 novembre 2020 sont impayées et elle souligne que l'outillage appartenant à Renolux, dérobé dans ses locaux, est étranger à ces bons de commande et factures. Elle dénonce la mesure de rétorsion mise en 'uvre par la société Renolux qui n'a jamais contesté que les prestations facturées ont été réalisées.
En droit, elle critique la décision de première instance, d'abord en ce qu'elle mentionne qu'elle aurait falsifié ses factures, ce dont elle se défend, ensuite en ce qu'elle retient que le chèque émis par l'assureur aurait valeur de reconnaissance de dette en application de l'article 1376 du Code civil alors que ce moyen n'était soulevé par aucune partie et n'a pas été débattu, et enfin, en ce qu'elle ne répond pas à ses arguments à défaut de se prononcer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance indemnitaire, la société OMS estimant qu'il ne suffit pas pour un débiteur d'alléguer une créance pour faire échec à une demande de provision. Elle critique encore le caractère élevé de sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que sa créance n'est en réalité pas contestée par la société Renolux puisque les contestations que cette dernière oppose sont étrangères aux prestations facturées. Au-delà de cette absence de contestation sérieuse, elle fait valoir l'urgence à recouvrer sa créance à raison de la procédure de conciliation dont elle fait l'objet par ordonnance du président du tribunal de commerce et elle affirme que l'impayé de la société Renolux a notablement contribué à dégrader sa situation financière.
Elle souligne que l'exception de compensation que lui oppose son débiteur repose en réalité sur une action au fond engagée pendant le cours de l'instance en référé et pour les seuls besoins de la cause, afin de se constituer une «'exception de compensation'» à soi-même. Elle fait valoir que ses factures étaient d'ailleurs exigibles avant le vol de l'outil de la société Renolux. Elle en conclut que seule la mauvaise foi de son débiteur est à l'origine de son refus de paiement.
Elle ajoute que l'exception de compensation inventée par la société Renolux ne respecte pas les règles applicables puisque la créance de dommages et intérêts inventée n'est ni certaine, ni liquide ni exigible, à la différence de sa propre créance. Elle cite des jurisprudences de plusieurs cours d'appel ayant rejeté, en référé, une telle exception de compensation dès lors que l'instance indemnitaire engagée au fond emporte nécessairement que ladite créance ne soit ni liquide, ni certaine, ni exigible.
Elle conteste que la garantie de la société Axeria, assureur dommage qui aurait émis un chèque de 80'000 €, et non celle de la société Albingia, son assureur responsabilité civile, puisse constituer une reconnaissance de responsabilité de l'assuré. Elle considère qu'en plaidant le fond, la société Renolux tente de faire croire au juge des référés que le litige est complexe alors que ses développements ne concernent pas les factures impayées. Elle se défend d'avoir falsifié ses factures expliquant que son logiciel de facturation permet d'éditer les CGV sans que celles-ci ne comportent de numéro de pages.
A titre superfétatoire, elle indique que ses CGV excluent sa responsabilité en cas de cambriolage, qu'il n'est pas discuté que ces CGV sont opposables à Renolux et qu'en tout état de cause, le cambriolage présente les caractéristiques d'un événement de force majeure. Elle fait valoir n'avoir commis aucune faute en qualité de dépositaire de l'outil dérobé. Elle ajoute qu'elle discute le principe même de sa responsabilité, mais également le quantum des dommages et intérêts qui lui sont réclamées au fond puisque la société Renolux, qui prétend avoir remplacé l'outil flasque supérieur par un outil neuf acheté en Chine, produit des photographies infirmant ses dires puisque l'outil qui y figure est manifestement vieux et corrodé. Elle avance que la société Renolux est vraisemblablement toujours en possession de l'outil dérobé et qu'elle ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par son propre assureur.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 février 2024 (conclusions d'intimée n°2), la SAS Renolux France Industrie demande à la cour':
Vu l'article 56 du Code de procédure civile,
Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1347 du Code civil,
Dire bien fondée la société Renolux en ses écritures, l'y accueillir,
Confirmer l'ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Lyon statuant en référé le 24 mars 2023 en ce qu'elle a : (reprise du dispositif de l'ordonnance de référé),
En conséquence,
Débouter la SASU OMS Industrie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner la SASU OMS Industrie à payer à la Sas Renolux France Industrie la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En fait, elle expose que l'outil de flasque supérieur dérobé, d'une valeur de 96'320 €, est indispensable à sa production et qu'elle subit en conséquence un préjudice économique important de l'ordre de 402'530 €. Elle affirme que la responsabilité d'OMS est engagée par ce vol, de plein droit comme dépositaire, mais également à raison de sa négligence et des manquements à son obligation de sécurité. Elle affirme que la société Axeria, assureur d'OMS, a participé aux opérations d'expertise pour chiffrer son préjudice et a émis un chèque de 80'000 € (correspondant à la valeur de l'outil sous déduction d'une franchise) mais qu'OMS n'a jamais transmis ce chèque, la privant injustement de l'indemnisation qui lui était destinée. Elle affirme que c'est à raison de ce préjudice économique qu'elle n'a plus été en mesure d'honorer les factures de la société OMS dont l'exigibilité, de toute façon, se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, en droit, elle fait valoir que la responsabilité d'OMS est engagée par la perte de l'outil qu'elle lui avait confié et que son préjudice s'élève à 498'850 € à parfaire. Elle invoque une exception de compensation qui fait obstacle à l'allocation d'une provision par le juge des référés. Elle juge indifférent que son assignation au fond ait été délivrée postérieurement à l'instance en référé puisque, depuis le cambriolage, elle ne cesse de réclamer une indemnisation. Elle ajoute qu'il est indifférent que sa créance indemnitaire ne soit pas encore fixée puisque l'éventualité de la compensation est de nature à caractériser une contestation sérieuse et que le principe de son droit à indemnisation ne saurait prêter à question.
Elle fait valoir à cet égard qu'OMS, en qualité de dépositaire, était tenue d'une obligation de conservation de la chose et que le manquement à cette obligation engage sa responsabilité de plein droit. Elle dénonce le défaut de sécurité de l'entrepôt de la société OMS, ce qui constitue une négligence, d'autant que cette société avait déjà été victime d'un premier cambriolage le 15 mars 2022, sans avoir renforcé la sécurité de son site. Elle relève qu'aux termes de sa requête en procédure de conciliation, la société OMS a reconnu sa responsabilité puisqu'elle cite la créance indemnitaire due à Renolux comme affectant sa situation financière. Ainsi, elle demande à la cour de constater le caractère sérieux de son exception de compensation.
En réponse à l'argumentation adverse, elle conteste qu'un cambriolage puisse constituer un événement de force majeur, d'autant moins que le vol de son outil est intervenu une semaine après un premier cambriolage, sans mesure de sécurité prise, ce qui exclut qu'il soit imprévisible ou irrésistible. Elle fait valoir que les CGV dont se prévaut OMS ne lui sont pas opposables, d'autant moins que les CGV invoquées ont été ajoutées a posteriori à certaines factures. En tout état de cause, elle fait valoir que la clause d'exclusion de responsabilité répond à la définition de l'article 1170 du Code civil et doit être réputée non écrite.
Elle considère que le préjudice matériel lié à la perte de son outil est d'un montant déterminé et elle justifie que son propre assureur ne l'a pas indemnisée. Elle ajoute que sa situation financière s'est dégradée et elle dénonce les accusations diffamatoires d'OMS qui n'hésite à l'accuser du vol de son propre outil. Elle fait encore valoir l'indemnisation versée par Axeria par l'émission d'un chèque et elle considère que la rétention de ce chèque par OMS signe sa mauvaise foi, alors que son propre assureur a reconnu que sa responsabilité était engagée.
Au final, elle considère que le renvoi des parties au fond s'impose à raison du compte à opérer entre les parties. Elle souligne le risque que représenterait l'allocation d'une provision compte tenu des difficultés financières de la société OMS qui a sollicité une procédure de conciliation et compte tenu de sa probable carence assurantielle, la société Albingia, assureur de responsabilité civile, ayant indiqué que ses garanties n'étaient pas mobilisables, sans plus de précision.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande de provision et l'exception de compensation':
En vertu de l'article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La compensation judiciaire, prévues par les articles 1348 et suivants du Code civil, est admise même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible et il est jugé qu'elle peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle toujours recevable, même si elle n'est pas connexe à la demande principale, ou ne procède pas de la même cause que celle-ci (Civ. 1re, 17 déc. 1991, no 90-12.191, Bull. civ. I, no 355, JCP 1992. IV. 620).
En l'espèce, la société OMS rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance en produisant les bons de commandes des 4 août et 30 novembre 2020 acceptés par la société Renolux, les bons de livraisons correspondants, ainsi que les cinq factures demeurées impayées pour un montant cumulé non-contesté de 139'200 €. Le débat opposant les parties concernant les CGV qui ne figureraient pas au verso des factures de sorte que celles produites devant les juges saisis seraient falsifiées est indifférent au présent litige en référé-provision puisque ce débat ne remet pas en cause le principe et le montant non-contesté des sommes dues et impayées.
Pour s'opposer néanmoins à la demande en paiement d'une provision, la société Renolux invoque une exception de compensation judiciaire en faisant valoir qu'elle est créancière d'une indemnité à raison de pertes d'exploitation et de frais engendrés par le vol de son outil de flasque supérieur lors du cambriolage survenu dans la nuit du 23 au 24 mars 2022 dans les locaux de la société OMS. Elle rapporte la preuve de ce cambriolage en produisant la plainte déposée par la société OMS devant la brigade de gendarmerie de [Localité 2] et elle invoque un préjudice de l'ordre de 387'039 € en produisant une expertise réalisée à sa demande par le cabinet Est-Expertise et associés.
Pour accueillir cette exception de compensation, le juge des référés a estimé qu'au vu des éléments du dossiers, il était suffisamment établi qu'une telle compensation était susceptible d'avoir lieu puisque le chèque émis par l'assureur de la société OMS à l'ordre de la société Renolux peut être assimilé à une reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du Code civil. Or, la cour relève que ledit chèque n'émane pas de la société OMS elle-même, mais de son assureur. Dès lors, à supposer que ce chèque ait valeur de reconnaissance de dette, cette reconnaissance ne peut être opposée qu'à son émetteur, l'assureur, sans pouvoir être retenue à l'encontre de la société OMS comme considéré à tort par le premier juge.
Cela étant, la cour rappelle que dans la mesure où la condition de connexité, exigée pour la compensation légale, n'est pas applicable à la compensation judiciaire, il est indifférent que le litige portant sur l'indemnisation du vol de l'outil de flasque supérieur ne soit pas connexe aux prestations facturées. En effet, une éventuelle compensation judiciaire pourrait être ordonnée au fond, même si l'outil flasque supérieur n'a pas été confié à la société OMS au titre des bons de commande des 4 août et 30 novembre 2020 et même si le cambriolage est survenu après l'émission des factures impayées. L'argumentation tenant à cette absence de connexité développée par la société OMS sera en conséquence écartée.
La cour relève encore qu'il est indifférent que la créance indemnitaire alléguée par la société Renolux ne soit, ni liquide, ni exigible, puisque, à la différence des règles applicables à la compensation légale, l'article 1348-1 du Code civil écarte expressément ces deux conditions en matière de compensation judiciaire. Là encore, l'argumentation contraire soutenue par la société OMS sera écartée.
Sous ces précisions et en application des règles ci-avant rappelées, la cour note qu'une éventuelle compensation judiciaire supposerait en revanche, pour être accueillie au fond, que soit établi le caractère certain de la créance réciproque invoquée. S'agissant d'une créance de nature indemnitaire invoquée par la société Renolux, son caractère certain emporte, au stade du référé, de tenir pour suffisamment vraisemblable que la responsabilité de la société OMS soit engagée.
A cet égard, et sans préjudice de la décision qui sera rendue au fond dans le cadre de l'instance parallèle engagée par la société Renolux, cette dernière fait justement valoir la présomption de responsabilité qui pèse sur l'entrepreneur en cas de perte ou de détérioration de la chose confiée.
En l'état de cette présomption, la créance indemnitaire alléguée par la société Renolux apparaît suffisamment certaine dans son principe pour ouvrir droit à une vraisemblable compensation judiciaire, étant précisé qu'il n'appartient qu'au juge du fond de se prononcer sur la portée de l'exclusion de responsabilité figurant à ses CGV invoquée par la société OMS, comme sur la qualification du cambriolage d'événement de force majeur.
Dès lors, le premier juge a retenu a bon droit que la preuve de l'existence d'une possibilité de compensation judiciaire constituait, au stade du référé, une contestation sérieuse faisant échec à la demande de provision. La cour ajoute qu'à raison de la possibilité de voir prononcer une compensation judiciaire au fond et ainsi de voir opérer un compte entre les parties dans le cadre de l'instance qu'elle a initiée quasiment concomitamment à l'instance en référé engagée par la société OMS, la société Renolux est fondée à s'opposer à la demande de provision.
L'ordonnance de référé attaquée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé-provision au motif que l'exception de compensation constituait une contestation sérieuse, sera confirmée.
Sur les autres demandes':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société OMS, partie perdante, aux dépens de la procédure de rétractation et à payer à la société Renolux la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société OMS, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel et elle est déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne à hauteur d'appel la société OMS à payer à la société Renolux la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS OMS Industrie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SAS OMS Industrie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Renolux France Industrie la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT