Cour de cassation, 05 février 1997. 96-80.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.971
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me GARAUD, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques,
- X... François,
- A... Ruth, épouse X...,
- C...
E... Gil, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 janvier 1996, qui, pour vol, a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, et chacun des trois autres, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 1134 du Code civil; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation du rapport d'expertise, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques Y..., Gil D...
E..., François X... et Ruth A..., épouse X..., coupables du délit de vol ;
"aux motifs que la seule question qui se pose à la Cour est de savoir si dans les années qui ont précédé son décès, les facultés (de Mme B...) avaient été ou non altérées ;
"que les experts ont conclu "qu'avant cette date (fin 1986) et dès janvier 1985, certains éléments laissent à penser que Mme B... était dans un état neuropsychologique précaire, bouffée confusionnelle régressive en février 1986, syndrome dépressif chronique pendant l'année 1985" ;
"qu'ils indiquent que "bien que son état semble avoir été tel que les médecins n'ont pas jugé utile d'entrer en contact avec la famille et qu'ils ont laissé Mme B... retourner à son domicile où elle vivait seule sans mesure de sauvegarde particulière et qu'elle était capable en 1985 et même en mars 1986 d'écrire spontanément des courriers cohérents, il n'en demeure pas moins qu'avant 1986, il est possible de dire, sur la foi de documents médicaux :
""-qu'elle a présenté un épisode de confusion mentale en février 1986, à la faveur d'une hospitalisation, épisode qui a régressé spontanément en quelques jours,
""-qu'elle a présenté des modifications de son caractère et de son comportement dès le début de l'année 1985, troubles mis sur le compte d'un syndrome dépressif" ;
"ces éléments médicaux objectifs attestent de l'existence dès le début de l'année 1985 et au début 1986, avant l'hospitalisation de juin 1986 à la clinique de Villebouzin, de symptômes qui permettent de dire que le diagnostic de maladie d'Alzheimer était, selon les critères internationaux admis "possible" dès janvier 1985 et "probable" en janvier 1986; cette dénomination de l'état de Mme B... selon ces critères internationaux doit être comprise comme une maladie d'Alzheimer presque certaine à partir de janvier 1986 et vraisemblable à partir de janvier 1985 ;
"qu'ils estiment que "l'on peut donc penser que pendant l'arrêt 1985, les capacités de discernement de Mme B... aient pu être diminuées de façon intermittente puis de façon durable à partir de janvier 1986", précisant que d'après les documents dont ils ont disposés, "il semblerait qu'il ait existé quelques difficultés amnésiques et quelques aberrations du comportement au cours des années 1983-1984" ;
"que s'ils admettent qu'il est certain qu'elle était capable - en 1985 - d'autonomie et que ses fonctions de jugement n'étaient pas totalement perturbées, ils affirment cependant :
""l'épisode confusionnel, régressif en quelques jours, observé lors de l'hospitalisation à l'hôpital Américain au mois de janvier 1986, traduit bien un équilibre neuropsychiatrique précaire chez Mme B... et un nouveau tournant évolutif dans la maladie" précisant "qu'elle a pu avoir des troubles de mémoire, une modification du caractère dans le courant des années 1980 et possiblement dès les années 1982-1983, un tournant dans son état semblant avoir "eu lieu vers la fin de l'année 1984" ;
"qu'en conséquence, la Cour est convaincue - au vu de ce rapport - que les prévenus ont perçu dès le début de leurs relations - même si elle n'était au début qu'intermittente - la précarité de l'équilibre neuropsychiatrique de Mme B... et qu'ils ont eu conscience de son état déficient, de sa fragilité psychologique et ce avant d'abuser de sa résistance amoindrie ;
"alors que, d'une part, la conviction ainsi exprimée procède de la dénaturation des conclusions du collège d'experts commis par la cour d'appel dans son précédent arrêt d'avoir dire droit, aux fins de "rechercher si Mme B..., décédée le 18 octobre 1986 (à l'âge de 65 ans) présentait à partir de mai 1984 des risques cliniques repérables par un tiers d'une détérioration de ses facultés mentales dues à la maladie d'Alzheimer (et) préciser si ces risques étaient tels que des personnes qui ne la connaissaient pas auparavant auraient pu et auraient dû avoir normalement conscience de son état et de la facilité avec laquelle on pouvait abuser de sa volonté et ainsi obtenir d'elle des dons d'argent importants et ce courant 1984-1985-1986" ;
"qu'à ces questions en effet, les experts ont répondu "il est possible d'admettre alors que l'état de Mme B... ait pu apparaître aux yeux d'un tiers non averti peu différent de celui d'une personne âgée normale en sachant toutefois la vulnérabilité et la suggestibilité de beaucoup de personnes de cet âge, même en dehors d'une maladie d'Alzheimer avérée", après avoir expliqué quelques lignes plus haut que selon les critères internationaux admis, "possible" devait être compris comme vraisemblable" ;
"que de cette réponse, il résultait par conséquent que la cour d'appel pouvait seulement retenir que l'état de Mme B... vraisemblablement atteinte de la maladie d'Alzheimer en janvier 1985, est vraisemblablement apparu aux yeux d'un tiers non averti comme peu différent de celui d'une personne âgée normale à compter de cette époque, tout en sachant que même en dehors d'une maladie d'Alzheimer avérée, "beaucoup" de personnes âgées font preuve de vulnérabilité et de suggestibilité; cette dernière observation d'ordre général n'étant pas d'ailleurs de nature à établir que Mme B..., décédée à 65 ans seulement, était au nombre de ces personnes ;
"que dès lors, "au vu de ce rapporté et sans dénaturer la réponse des experts à ses questions, la cour d'appel n'a pu y puiser la conviction que dès le début de leur relation avec Mme B... en 1984, les prévenus avaient perçu "la précarité de son équilibre neuropsychiatrique" et eu "conscience de son tat déficient" tout comme de sa "fragilité psychologique" et ce afin "d'abuser de sa résistance amoindrie" ;
"et alors que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de surcroît violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses articles 6, paragraphes 1 et 14, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel de cette Convention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de vol dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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