Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/483
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPCK
SB / MF
Décision déférée du 14 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F19/01188)
E.CALTON
Section Encadrement
[M] [B]
C/
S.N.C. BANQUE EDEL
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES :
Le : 22/12/2023
à Me MINGAUD, Me COEFFARD
ccc à Pôle emploi
Le : 22/12/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.N.C. BANQUE EDEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S. BLUMÉ, présidente et M.DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] a été embauché le 30 octobre 2009 par la SNC Banque Edel, détenue majoritairement par la société coopérative GALEC (groupement d'achat des centres du mouvement Leclerc), en qualité de directeur commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la banque.
A compter de mars 2013, il a occupé le poste de directeur de développement.
Après une prise de participation majoritaire de la SNC Banque Edel dans la SASMorning (91% du capital), établissement de monnaie électronique proposant des solutions de paiement digitales, M. [B] a été nommé directeur général de la société Morning avec mandat social en février 2017 et a conservé ses fonctions de directeur de développement, salarié de la SNC Banque Edel.
Après avoir été convoqué par courrier du 4 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 avril 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 25 avril 2019 pour faute grave.
M. [B] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la SAS Morning par lettre recommandée adressée au président de la société Morning le 15 avril 2019.
Une plainte a été déposée le 25 juillet 2019 par les représentants de la SAS Morning et de la SNC Banque Edel pour abus de biens sociaux. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Toulouse,
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 14 octobre 2021 a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié,
- jugé que M. [B] ne justifie pas d'un préjudice distinct de la procédure de licenciement pour faute grave,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SNC Banque Edel de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugementdans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de sa décision de surseoir à statuer sur son appel dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir suite à sa citation le 11 août 2022 devant le tribunal correctionnel de Toulouse,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer le licenciement brutal et vexatoire,
- condamner la SNC Banque Edel à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 192.986,14 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.200,29 € au titre de la mise à pied conservatoire,
* 2.520,02 € au titre des congés payés sur mise à pied,
* 61.349,44 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 64.236,15 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 6.423,61 € au titre des congés payés sur préavis,
* 64.328,71 € pour licenciement brutal et vexatoire,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SNC Banque Edel demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SNC Banque Edel de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC Banque Edel de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] à verser à la SNC Banque Edel la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [B] à verser à la SNC Banque Edel la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement du 25 avril 2019 est ainsi rédigé :
'En préambule de cet entretien, je vous ai rappelé avoir été surpris par votre mail du 16 avril par lequel vous prétendiez que votre mise à pied du 4 avril dernier aurait été prononcée à la suite de l'alerte que vous auriez faite à l'ACPR le 3 avril. Nous n'avions absolument pas connaissance de cette alerte jusqu'à ce que vous nous l'appreniez vous-même dans votre mail du 16 avril. Il n'y a donc strictement aucun rapport entre votre initiative et la procédure vous concernant.
Les faits sont tout autre.
[W] [K], salarié d'EDEL-MONINFO et mis à disposition de Morning en tant que CTO (Responsable technique), nous a alertés en mars dernier, sur le fait qu'un certain nombre de collaborateurs travaillaient sur un dossier auquel, lui-même, n'avait pas accès. Certains collaborateurs s'inquiétaient par ailleurs de votre manque de présence chez Morning, alors que vous m'aviez demandé d'y consacrer la plus grande partie de votre temps, compte tenu des enjeux de développement sur 2019.
Le premier dossier concerne la société AGORA domiciliée aux Etats-Unis.
Nous avons alors ré-ouvert un dossier plus ancien, datant d'avril 2018, concernant une société que vous aviez créée aux Etats-Unis sans en avoir préalablement averti votre hiérarchie. Lors d'un entretien qui s'était tenu en mai 2018, en présence de plusieurs collaborateurs, nous vous demandions de fermer cette structure et de cesser toute activité aux Etats-Unis, ce pays ne constituant pas une priorité de développement pour la gouvernance de la banque et ses actionnaires.
Cette interdiction de développer toute activité outre atlantique vous avait été rappelée par le Directeur Général de la banque le 4 juillet 2018, à la suite de la parution d'un article de presse faisant état de la création d'un bureau de la société Morning aux Etats-Unis. Vous avez alors affirmé au Directeur Général, à l'ACPR et à Madame [C], Directrice Juridique et conformité que cette annonce de la presse était une erreur et que la banque et ses filiales n'avaient plus aucune activité, ni contrat aux Etats-Unis.
Un certain nombre d'éléments portés à notre connaissance en mars dernier nous ont montré que vous n'aviez nullement respecté vos engagements, en contradiction avec nos directives et la politique de développement de l'entreprise et du groupe. Notamment:
- Documents de présentation de la société AGORA datant de juillet 2018, vous présentant comme CEO et co-founder (directeur général et co-fondateur) de ladite société ainsi que votre collaborateur [UR] [X], salarié d'Edel, apparaissant également comme CEO/CMO et co-founder (directeur technique et co-fondateur) ;
- Mails aux collaborateurs de Morning datant d'août 2018 annonçant qu'un accord de 4 ans pour opérer la technologie Morning sur tous les territoires non couverts par Morning avait été contractualisé avec la société AGORA ;
- Présentation par votre collaborateur [UR] [X] à l'automne 2018, comme représentant de la société AGORA lors d'un pitch à [Localité 5].
Plus grave encore, nous avons pris connaissance d'un certain nombre d'éléments qui démontrent que vous avez tenté de masquer les relations étroites que vous entreteniez avec la société AGORA depuis avril 2018, et notamment :
- Mail à un collaborateur (décembre 2018) lui proposant, sans que cela ne se justifie, de travailler en free-lance pour la société AGORA et d'être associé à ce partenaire s'il venait à se développer, au lieu de le faire travailler directement au nom de la société Morning en contrepartie d'une facturation pour la prestation réalisée ;
- Déplacement d'un collaborateur (fin mars/début avril 2019) dépendant de votre service aux Etats-Unis pour le compte et aux frais de la société AGORA laissant croire au service RH qu'il était en déplacement à [Localité 6] pour y visiter des clients de la société Morning ;
- Lettre d'intention entre Agora et Morning signée en août 2018, mais jamais communiquée à votre hiérarchie / Contrat signé par vous avec la société AGORA, particulièrement déséquilibré en faveur de cette dernière, daté du 31 /01/19 et communiqué à votre hiérarchie le 4/4/19, soit plus de deux mois après, en dépit de nos entretiens réguliers pendant cette période, et sans qu'aucune information n'ait été faite aux services juridiques d'Edel ;
- Validation de factures d'honoraires en avril 2018, de la société Vitruvian Consulting domiciliée à New York, facturées à notre groupe, dont le dirigeant, Monsieur [U], est le même que celui de la société AGORA,
- Validation de factures d'honoraires de relations presse aux Etats-Unis facturées à notre groupe par la société Show You. Or, aucune prestation n'a été réalisée par la société Morning ou le groupe Edel puisque l'unique interlocuteur de la société Show You aux Etats-Unis est un tiers à notre entreprise dénommé Monsieur [U], de la société AGORA.
Vous nous aviez pourtant affirmé que ni Edel ni ses filiales n'avaient plus d'activité aux Etats-Unis. Vous avez passé cette activité sous silence lors de l'établissement du budget 2019, alors même qu'un contrat très engageant et contraire aux intérêts du groupe Edel avait été signé par vos soins en janvier 2019.
Les différentes pièces que nous avons en notre possession démontrent que vous entreteniez de nombreux rapports avec la société AGORA depuis avril 2018, alors que lors d'un entretien du 4 avril 2019, en présence de la Directrice comptable-fiscale et la Directrice juridique et conformité, vous prétendiez que très peu de temps avait été passé par vos équipes pour le compte d'AGORA.
Dans les faits vous avez privilégié les intérêts de cette société avant même ceux de la société et du groupe. Malgré tout le temps que vous avez passé sur ce dossier, ainsi que plusieurs de vos collaborateurs directs, vous n'avez pas facturé à cette société le moindre honoraire depuis un an.
Vos agissements contraires à vos obligations essentielles ont causé d'importants préjudices à la société.
Lors de l'entretien, vous avez prétendu nous avoir parfaitement informés de ces activités aux Etats-Unis et que si un certain nombre de pièces n'avait pas été communiqué aux services juridiques et comptables, c'est qu'ils n'en avaient pas fait la demande, à l'instar du contrat signé avec Agora le 31 janvier 2019 et connu des services en avril 2019, ce qui est faux.
Vous considérez également que les factures d'honoraires seraient justifiées, or les faits démontrent du contraire.
Le second des griefs concerne la société Digital Conso Europe (DCE).
Tout comme pour la société AGORA, le CTO (Responsable technique) de Morning, détaché par la banque EDEL-MONINFO, nous a alertés en mars dernier, sur le fait que des collaborateurs travaillaient en direct pour cette société, sans qu'aucune prestation de service n'ait été facturée ni par Edel ni par Morning.
Là encore, vous n'agissez pas dans l'intérêt de la société Morning et du groupe Edel mais dans l'intérêt de la société DCE, sans autorisation de votre hiérarchie et sans information préalable, outrepassant vos prérogatives.
- Vous avez adressé une 'fausse lettre de recommandation' pour le dirigeant de la société DCE en janvier 2019, ce dernier n'ayant jamais été salarié de l'entreprise, dans le but selon vos dires 'de rendre service à un copain' ;
- Sans que cela ne se justifie, vous demandez en février 2019 à un collaborateur de notre filiale Morning [R] [Y], de travailler en direct, pour son propre compte, avec la société DCE ;
- En mars 2019, vous signez vous-même un devis pour la société DCE, réalisé par [G] [Z], un autre collaborateur de Morning travaillant en free-lance, à nouveau sans ce que cela ne se justifie ;
- Vous interrogez ce même collaborateur, le 6 avril dernier, via la messagerie Telegram (messagerie cryptée) et non par la messagerie professionnelle, pour dissimuler la discussion, afin de savoir s'il a parlé des liens qui existent entre vous et la société DCE ;
- [D] [S], un troisième collaborateur de Morning, suivant vos préconisations, a signé le 5 avril 2019 avec la société DCE une 'convention d'actions fantôme' lui donnant droit à un intéressement différé sur les résultats de la société.
Nous constatons également, après vérification en mars dernier, que la société DCE créée en juin 2018 est immatriculée en Espagne bien que son site internet soit en français et que votre Compagne est associée dans l'affaire.
Or, la société DCE a facturé des honoraires en 2018 pour plus de 46.000 € à la société Morning et plus de 250.000 € à la société Moninfo, filiale du groupe, en 2018, factures que vous avez vous-même validées.
Sous votre impulsion, des collaborateurs de la société Morning et du groupe Edel ont travaillé en direct, pour leur propre nom et pour le compte de la société DCE dont votre compagne était associée au moment des faits. DCE nous facture des honoraires de développement alors même que des collaborateurs ont travaillé pour cette société par des moyens détournés, connus de vous car vous les aviez initiés.
Lors de notre entretien, vous n'avez apporté aucune réponse permettant d'expliquer ces graves irrégularités, si ce n'est de nous affirmer que vous n'étiez pas au courant de salariés du groupe qui travaillent en free-lance pour DCE, ce qui est faux, que vous ne pouviez commenter certains faits avérés, allant également jusqu'à prétendre que votre adresse mail aurait été 'hackée'.
Au regard de l'ensemble de ces faits et des réponses que vous nous avez apportées, nous maintenons notre appréciation de la situation. Vous n'avez pas agi dans l'intérêt du groupe mais dans votre propre intérêt, en utilisant sans autorisation et en détournant les moyens de la société Morning.
Vos mensonges répétés sur vos activités avec la société AGORA et l'absence totale de facturation envers celle-ci démontre que vous avez dissimulé un certain nombre d'actions déloyales.
L'usage que vous avez fait des salariés du groupe au profit de la société DCE dans laquelle vous avez un intérêt au travers de son dirigeant et de votre Compagne, est strictement contraire aux intérêts de la société Morning et du groupe Edel. Les facturations faites par DCE aux sociétés du groupe Edel et validées par vous-même, mettent en évidence une collusion fautive.
La situation ainsi mise en évidence révèle des agissements gravement fautifs de votre part relevant d'actes de déloyauté manifestes, qui ne nous permettent pas d'envisager votre maintien dans nos effectifs, même pendant la durée d'un préavis.
En conséquence, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.'
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur la demande de donner acte formée par l'appelant concernant le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir suite à sa citation le 11 août 2022 devant le tribunal correctionnel de Toulouse, s'agissant d'une demande qui n'emporte aucun effet juridique.
En vertu de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, la cour considère au cas d'espèce qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur le licenciement
- Sur la prescription
Les principaux griefs énoncés dans la lettre de licenciement tiennent à des agissements déloyaux dans une activité développée par M.[B] avec deux sociétés tierces :
- la société Agora:
Il est reproché à M.[B] d'avoir créé une société Agora aux Etats Unis sans avis préalable de son employeur et du président de la société Morning, et d'avoir poursuivi son développement malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie en avril 2018 et le 4 juillet 2018 de cesser toute activité aux Etats Unis.
Il est lui est également fait grief :
- d'avoir conclu une lettre d'intention entre les sociétés Agora et Morning en août 2018 non communiquée aux services juridiques et comptables, puis un contrat de licence le 31 janvier 2019 très engageant et contraire aux intérêts du groupe Edel, communiqué à sa hiérarchie le 4 avril 2019.
- d'avoir fait travailler plusieurs collaborateurs des sociétés Morning et Edel pour la société Agora sans facturation par les sociétés Morning et Edel.
- d'avoir fait payer par le groupe Edel des factures d'honoraires émises par des sociétés américaines pour des prestations non fournies à la société Morning ou à la société Edel.
- la société Digital Conso Europe:
Les faits reprochés visent la création en juin 2018 de la société DCE immatriculée en Espagne, dans laquelle la compagne de M.[B] est associée, des facturations d'honoraires par cette société en 2018 à la société Morning pour plus de 46 000 euros et à la société Moninfo, filiale d'Edel, pour 250 000 euros, avec validation par M.[B], alors même que des salariés du groupe Edel ont travaillé pour cette société sans facturation.
Est également reproché à l'appelant l'établissement d'une fausse lettre de recommandation en faveur du dirigeant de la société DCE qui n'a jamais travaillé pour les sociétés Edel ou Morning.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
M.[B] soutient que les faits qui motivent son licenciement pour faute grave sont prescrits, la société Edel ainsi que le président de la société Morning en ayant eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2019 .
Il considère ainsi que les faits qui lui sont reprochés étaient connus de l'employeur depuis le début de l'année 2018 s'agissant de la constitution de la société Agora, et depuis janvier 2019 s'agissant du contrat de licence signé entre les sociétés Morning et Agora.
L'employeur objecte qu'il n'a été pleinement informé des agissements du salarié qu'après que M.[K], salarié d'une filiale de la société EDEL (société EDEL Moninfo) mis à disposition de la société Morning en qualité de responsable technique, ait alerté fin mars 2019 le président de la société Morning et directeur général de la société EDELsur les anomalies suivantes:
- le fait que certains collaborateurs travaillaient sur des dossiers auxquels il n'avait pas accès, notamment le dossier Agora,
- des doutes sur un partenariat développé par la société Morning en Espagne,
- des activités menées aux Etats Unis malgré le véto de la présidence de la société Morning,
- des salariés effectuaient des prestations au profit de la société Agora,
- des lignes budgétaires du service marketing n'étaient pas justifiées par les opérations Morning.
La société EDEL indique avoir alors mené des investigations qui ont révélé les agissements fautifs de M.[B] et ont conduit à l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2019.
La cour constate que M.[B] a bien informé M.[O], président de la société Morning et dirigeant de la société Edel par courriel du 30 avril 2018 de la création trois semaines plus tôt aux Etats Unis dans l'Etat du Delaware de la société Agora, moyennant une participation de la société Morning de 55% et celle d'une société partenaire Fintech Venture (FTV), afin d'être éligible à un programme Start Path (concours organisé par Mastercard permettant de distinguer des projets présentés par ses starts up financières).
Cette information , postérieure à la création de la société américaine le 2 avril 2018, a été suivie d'une réponse immédiate du président de la société Morning dès le 30 avril 2018 invitant M.[B] à la prudence en ces termes:' prudence sur la prise de participation même faible dans Agora.(...) On va consulter KPMG sur le sujet (...)'
Un second message du président de la société Morning dès le lendemain émettait de vives réserves sur la création de la société américaine: 'Tu as déjà créé la structure' C'est trop vite: statuts, droit US, convention réglementée, risques, fiscal, on emmène de fait Leclerc aux US par le jeu des détentions de capi... Le dev aux US doit encore être validé au moins par [I] et [A] [Leclerc] dans le contexte actuel de la société EDEL détient 90% de Morning....Va pas trop vite on en reparle.'
A partir de ces échanges montrant que le président n'avait pas compris la création dores et déjà effectuée de la société Agora, M.[B] lui a confirmé le 1er mai 2018 la création de la société Agora en vue du programme startpath Mastercard en juin, mais sans autre activité que la soutenance de ce projet.
Il a , par courriel du 4 juillet 2018, également rassuré Mme [P] [C], directrice du service juridique de la société Edel qui exprimait son inquiétude après avoir pris connaissance d'un article de presse annonçant que la société Morning avait un bureau aux Etats Unis, sur l'absence de contrat et l'absence de rétention d'information. A cette même date il affirmait à M.[O], président de la société Morning et directeur général de la banque Edel : 'Nous n'avons plus aucune activité là-bas [US] dorénavant, c'est bien clair j'avais déjà confirmé ce point.'
Si les éléments fournis par le salarié étaient de nature à rassurer la société Edel sur l'absence d'activité développée par la société Morning aux US, une lettre d'intention a pour autant été conclue entre les sociétés Agora et Morning le 13 août 2018, suivie d'un contrat de cession de licence le 28 janvier 2019 sans qu'aucun des éléments produits aux débats n'établisse que le président de la société Morning et les dirigeants de la société Edel en ont été informés avant les investigations entreprises après les révélations de M.[K] fin mars 2019.
De même il n'est pas établi par M.[B] que le président de la société Morning et la société Edel ont été informés des prestations effectuées par des salariés de la société Morning pour le compte de la société Agora.
Il s'en déduit que la société Edel n'a pas eu connaissance des faits reprochés au salarié en lien avec la société Agora avant le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2019.
Il ne ressort pas davantage des éléments produits que la société EDEL a eu connaissance avant mars 2019 des liens établis entre la société Morning et la société de droit espagnol DCE, créée en juin 2018, et des intérêts de M.[B] dans cette société.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précède la prescription des faits poursuivis est écartée.
Sur le licenciement pour faute grave
M.[B] soutient en premier lieu que le tribunal de commerce par un jugement du 5 novembre 2020, confirmé par arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel le 22 juillet 2022, a jugé que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas fautifs.
Cet argument ne saurait convaincre à la lecture de l'arrêt dont il ressort que le litige soumis au tribunal de commerce portait exclusivement sur la contestation par M.[B] de la décision de révocation de son mandat de président de la société Morning par l'assemblée générale de cette société en considération de sa démission antérieure. Ce contentieux relatif au mandat de M.[B] dans la société Morning, est sans rapport avec le présent litige portant sur la rupture du contrat de travail de l'intéressé avec la société Edel, Aussi il ne peut être valablement soutenu par M.[B] que le caractère fautif des agissements qui lui sont reprochés par la société Edel, a été écarté par l'arrêt susvisé.
M.[B] fait valoir en second lieu que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ont trait à son activité de directeur général de la société Morning et non à celle de salarié de la société Edel.
Il est observé par la cour que la nomination de M.[B] en qualité de directeur général de la société Morning est concomitante de l'acquisition de 91% des parts de cette société par la société Edel, dont l'objectif était de proposer au groupe Leclerc des solutions de paiement innovantes grâce à la technologie numérique développée par la société Morning, et que le contrat de travail de l'intéressé a été maintenu au sein de la société Edel. La mission contractuelle du salarié en qualité de directeur du développement de la société Edel consistait en la direction de la filiale Morning dans le cadre du mandat social, sans qu'il soit possible de dissocier l'activité au sein de la société mère, de celle exercée au sein de la société filiale .
Du reste M.[B] se servait de sa qualité de directeur de développement de la société Edel dans l'exercice de son mandat social, excipant de cette qualité dans divers documents,notamment la plaquette de présentation de la société Agora (pièce 25 employeur). Par ailleurs M.[B] fait lui-même référence à des présentations faites devant la société Banque Edel, actionnaire majoritaire (dossier de décision 'offre de crédit à la consommation sur mobile'(pièce 58b salarié)) , et maintient des échanges avec la société employeur Edel ( échanges de mails courant novembre 2018 en pièce 58bis), ce qui conforte le lien indissociable entre ses deux fonctions .
Les griefs que forme la société Edel à l'encontre de M.[B] sont donc bien rattachés à son contrat de salarié.
Il est essentiellement reproché à M.[B] une déloyauté dans des activités conduites sans en informer son employeur au profit de sociétés étrangères dans lesquelles il était intéressé, au détriment du groupe Edel, notamment aux Etats Unis et en Espagne.
Sur la société AGORA.
Il est établi par les éléments précédemment évoqués que des liens contractuels ont été établis par la société Morning avec les sociétés Agora et FTV créées par M.[B] au début de l'année 2018 sur le territoire américain, sans que le président de la société Morning et les dirigeants de la société Edel en aient été préalablement informés, et au mépris du refus catégorique de la banque Edel et du président de la société Morning de s'implanter aux Etats unis pour y développer une activité susceptible d'engager le groupe.
Ainsi il a été enjoint à M.[B] par la société Edel dès le mois de mai 2018 et à nouveau le 4 juillet 2018 par le directeur général de la société Edel et président de la société Morning (pièces 22 et 24 employeur) de cesser toute activité aux Etats Unis, en termes fermes dépourvus d'ambiguité: 'on t'avait demandé de ne pas développer d'activité aux US fin mai.Dis aux équipes Morning que toute communication ou initiative exposant Morning à l'extérieur doit être strictement validée...je te demande de ne plus travailler en solo sur Morning sur ces sujets structurants'.
Bien qu'ayant démenti tout développement d'activité aux Etats Unis en juillet 2018 (pièce 24 employeur), divers documents contractuels conclus par M.[B] attestent de l'action poursuivie dans les mois suivants par le salarié aux Etats Unis . Ainsi une lettre d'intention et un contrat de licence ont été successivement conclus entre les sociétés Morning et Agora les 13 août 2018 et 28 janvier 2019, concrétisant une cession au profit des sociétés Agora et FTV de la technologie développée par la société Morning et relevant de l'activité principale de celle-ci.
Alors que ces contrats engageaient de façon importante les sociétés Morning et Edel, M.[B] qui a signé 'pour Morning' n'en réfère ni au président de la société Morning ni aux dirigeants de la société employeur Edel.
De plus la société employeur établit que M.[B] était l'actionnaire principal de la société FTV ( 37,50% des parts), laquelle possédait initialement 45% des parts de la société Agora, elle-même détenue majoritairement par la société Morning (55%). M.[B] indique en page 32 de ses écritures avoir ensuite désengagé la société Morning du capital d'Agora , de sorte qu'à compter du 29 juin 2018 il est devenu l'actionnaire majoritaire de la société Agora , détenue à 100% par la société FTV . La plaquette commerciale éditée par la société Agora mentionnait du reste le nom de M.[B] en qualité de CEO ( chief exécutive officer) fondateur d'Agora. Elle citait à trois reprises le nom des sociétés Morning, Banque Edel et E.Leclerc et faisait état simultanément, s'agissant de M.[B], de ses qualités de CEO Morning et de 'head of development de la Banque Edel.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M.[B] était personnellement intéressé dans le développement de la société américaine avant même la conclusion de la lettre d'intention et du contrat de cession de licence par la société Morning au profit de la société Agora au profit de la société FTV .
Il est par ailleurs démontré que plusieurs salariés de la société Edel mis à disposition temporairement de la société Morning (notamment M.[F], M.[UR] [X] responsable du pilotage du développement stratégique chez Edel ) ou salariés de la société Morning (M.[E], [J] [L], M.[Y]) ont été sollicités par M.[B] pour effectuer diverses prestations au profit de la société Agora, et ce en toute discrétion, sans contrepartie financière en faveur des sociétés Edel et Morning..
Ainsi M.[J] [L] évoque la promesse qui lui a été faite d'obtenir des parts dans la société américaine en contrepartie du travail accompli sur son temps libre au sein de Morning et atteste du caractère confidentiel de l'opération de création de la société aux Etats Unis impliquant des échanges uniquement sur les adresses mails personnelles. Il est constaté à cet égard qu'à compter de mars 2018 un grand nombre de courriels entre M.[B] et divers interlocuteurs concernés par la société Agora ont été échangés sur la messagerie personnelle des intéressés et non l'adresse professionnelle de Edel ou Morning.
Le courriel adressé par M.[B] à M.[Y] le 8 décembre 2018 conforte l'intention de dissimulation de ses agissements aux Etats Unis: ' Compte tenu de l'émoi chez Morning qu'avait créé l'article sur notre 'bureau' aux USA ! Je compte sur ta très grande discrétion vis à vis de tes collègues.'
Par ailleurs diverses factures (notamment pièces10,18, 19 de l'employeur) attestent du paiement par la Banque Edel et la société Morning de prestations d'honoraires, au titre de frais de constitution de société, actions de relations presse et marketing réalisées aux Etats Unis au profit de la société Agora et fournies par plusieurs sociétés ( notamment Cho You, [N], Vitruvian Consulting). Alors que la société Edel justifie de la validation de factures par M.[B] lui-même (pièce 9, 29-1) celui-ci n'établit pas que la société Edel ni même le président de la société Morning aient été informés ou consultés sur ces paiements. Le seul règlement par le service comptable n'implique pas que le président de Morning et directeur général d'Edel ait été avisé de la nature des factures établies en faveur de sociétés tierces.
L'ensemble des développements qui précède établit de façon manifeste la poursuite outre Atlantique par M.[B], malgré l'engagement pris auprès de son employeur de cesser son action aux Etats Unis, d'une activité au profit de sociétés étrangères dans lesquelles il détenait des intérêts personnels, en tirant partie de sa qualité de directeur de développement de la banque Edel et de directeur général de sa filiale Morning., et en utilisant de façon détournée des salariés des sociétés Edel et Morning, à l'insu de ces deux sociétés.
Ces agissements procèdent d'une déloyauté caractérisée de M.[B] à l'égard de la société employeur Edel dont le développement relevait de ses attributions salariées en sa qualité de directeur développement.
Sur la société DCE (Digital Conso Europe)
La société Edel établit par la production de courriels de salariés de Morning (notamment M.[Y], M.[D] [S], M.[G] [Z]) et de diverses factures (pièces 40,41) que M.[B] a incité des salariés de la société Morning à effectuer un travail, parfois en direct pour leur propre compte, afin de concourir au développement d'une société DCE créée en Espagne en juin 2018 et ayant pour administrateur M.[T], qu'il a présenté à tort comme ancien salarié de la société Morning au motif qu'il s'agissait d'un ami (mail à une responsable RH de Morning RH le 21 janvier 2019).
En outre plusieurs factures émises par la société DCE ont été réglées par la société Morning et d'autres sociétés filiales d'Edel après validation par M.[B] (pièce 41), sans aucune prestation correspondante au bénéfice de ces dernières.
Des liens proches sont par ailleurs établis entre cette société et M.[B] dont la compagne Mme [V] [H] était associée lors des faits.
C'est dans ce contexte qu'a été conclu le 4 janvier 2019 un contrat de prestation entre M.[B] 'pour le compte de Morning' et la société DCE représentée par M.[T], comportant une clause de confidentialité, et ce, à l'insu des sociétés Edel et Morning que M.[B] ne justifie pas avoir informées. Il est relevé à cet égard que les 'documents de décision' présentés par M.[B] à son employeur la société Edel entre septembre 2018 et février 2019 , présentent des solutions de crédit à la consommation sur mobile pouvant être développées par la société Morning avec l'évocation sommaire d'un 'partenariat avec un spécialiste espagnol du crédit sur mobile' sans autre information que le logo de la DCE en page 21 (pièce 58b salarié). Il ne peut se déduire de tels documents que la société Edel était informée par M.[B] des liens personnels établis avec la société DCE.
Les agissements de M.[B] en lien avec la société DCE sont similaires à ceux évoqués dans les développements précédents relatifs à la société Agora.
L'ensemble de ces agissements révèle une participation active du salarié au développement de sociétés tierces dans lesquelles il avait des intérêts personnels, avec dissimulation de ses agissements à l'égard de son employeur. Ils caractérisent des manquements avérés à l'obligation de loyauté propre à tout contrat de travail.
Le fait établi par M.[B] et non contesté par l'intimée, qu'une rupture conventionnelle accompagnée d'une transaction ait été envisagée n'interdisait pas à l'employeur, au vu des éléments ultérieurement portés à sa connaissance, d'opter pour un licenciement.
En outre, l'échange de correspondance entre M.[B] et l'autorité de contrôle prudentielle de résolution (APCR) le 3 avril 2019, dont excipe le salarié, ne peut être considéré comme l'objet principal du conflit entre M.[B] et la société Edel et la cause véritable du licenciement, au regard de la confidentialité exigée par le salarié jusqu'à sa démission du mandat de directeur général de la société Morning ( le 8 avril 2019) et en l'absence de tout élément probant établissant que l'employeur en avait connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2019.
Au regard du caractère répété des agissements déloyaux du salarié dans l'exécution du contrat de travail sur une période de plus d'un an, et de leurs conséquences financières pour la société employeur, les manquements grave du salarié à son obligation de loyauté rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est dès lors fondé et le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M.[B] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun élément produit par le salarié n'établit un comportement fautif de l'employeur dans la mise en oeuvre du licenciement, de nature à caractériser les circonstances vexatoires de la rupture alléguées par l'appelant.
La demande indemnitaire formée ce titre par le salarié est donc rejetée, par confirmation du jugement.
Sur les demandes annexes
M.[B], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
La SNC Edel est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[B] sera donc tenu de lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 10 0000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais de première instance.
M.[B] est débouté de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles concernant les frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M.[M] [B] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M.[M] [B] à payer à la SNC Banque Edel la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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