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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 92-83.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.568

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 4 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamné, d'une part, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 6 000 francs, et, d'autre part, à verser à la CRI Unirs, in solidum avec la société Ateliers de la Seine, la somme de 380 000 francs au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les troisième et quatrième trimestres 1989 ainsi que pour le 1er trimestre 1990, celle de 23 562,50 francs au titre des majorations de retard arrêtées au 1er mai 1990, les majorations de retard échues depuis le 1er juin 1990 et la somme de 140 francs en couverture de frais d'inscription de privilège ; "aux motifs que X..., qui fait valoir qu'il ne s'occupait plus de la gestion de la société Ateliers de la Seine depuis mai 1989 et qu'il n'a commis aucun détournement, est resté le gérant de droit de cette dernière société et a utilisé pour les besoins de la trésorerie de cette société les sommes prélevées sur le compte des salariés au lieu de les régler à la CRI Unirs ; "1°) alors que l'arrêt attaqué ne mentionne aucun fait permettant de caractériser l'existence d'un mandat exprès ou tacite conclu entre la CRI Unirs et X... et dont la preuve serait rapportée conformément aux règles du droit civil ; "2°) alors que le prévenu faisait en toute hypothèse valoir qu'il avait, en fait, cessé de gérer la société les Ateliers de la Seine, à compter du mois de mai 1989 ; qu'en le déclarant coupable d'avoir détourné les sommes précomptées au titre des troisième et quatrième trimestres 1989, ainsi que du premier trimestre 1990, au seul motif qu'il était le gérant de droit de la société, sans rechercher si le prévenu avait été en mesure de disposer des sommes précomptées, ni mettre en évidence des actes de détournement ou de dissipation qui soient imputables à celui-ci personnellement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Alain X..., gérant de la SARL Ateliers de la Seine a, par acte du 28 février 1987, adhéré à la Caisse de Retraite Interentreprises (CRI Unirs) en vue de faire bénéficier son personnel d'un régime complémentaire de retraite ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient qu'aucun règlement n'a été effectué à la CRI Unirs pour les troisième et quatrième trimestres de 1989 et pour le premier trimestre de 1990 alors que les sommes correspondantes avaient été prélevées sur le compte des salariés de la société ; Qu'elle ajoute que X... est resté le gérant de droit de la société et a utilisé pour les besoins de la trésorerie de cette société les sommes prélevées sur le compte des salariés au lieu de les régler à la caisse de prévoyance ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits de la cause, a donné une base légale à sa décision, dès lors que l'affiliation du représentant légal de la société employeur à une institution de prévoyance et son adhésion aux statuts et au règlement intérieur de cet organisme impliquaient l'existence d'un mandat conventionnel en vertu duquel cet employeur était tenu de prélever les cotisations de retraite complémentaire sur le salaire de ses employés et de les verser à l'organisme mandant qui en était devenu propriétaire dès le prélèvement ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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