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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-17.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.678

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris caravanes, société anonyme, dont le siège est route nationale 13, 78630 Orgeval, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Marie-Ange X..., épouse Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Jacky A..., demeurant ..., 3°/ du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ..., 4°/ de la société en nom collectif (SNC) Tapie et compagnie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Paris caravanes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 583 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 755 et 767 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Paris caravanes a pris, en 1982, une hypothèque sur l'immeuble appartenant aux époux Y..., divorcés depuis 1974, que d'autres créanciers ont fait vendre cet immeuble et qu'un règlement définitif entre les créanciers est intervenu le 11 décembre 1989, que, le 6 octobre 1992, Mme X... a fait tierce opposition à cette décision, qu'un Tribunal l'a déclarée irrecevable et que Mme X... a fait appel de ce jugement ; Attendu que, pour décider que "Mme X... est recevable à agir en tierce opposition," la cour d'appel énonce qu'elle "a une autre qualité que celle qu'elle avait lors du jugement, qu'en l'espèce, elle agit en sa qualité de créancière de Jacky A... de la moitié du prix de vente de l'immeuble" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des termes clairs de l'acte de tierce opposition et des conclusions de Mme X... qu'"elle avait produit à l'ordre en tant que propriétaire pour moitié dudit immeuble, donc de la moitié du prix d'adjudication", se bornant à expliquer que "sa production ne semble pas avoir été prise en compte", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et attendu que Mme X..., qui avait été partie à la procédure d'ordre et qui pouvait exercer les recours prévus dans cette procédure, était irrecevable en sa tierce opposition ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT Mme X... irrecevable en sa tierce opposition ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz