Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGX
N° MINUTE :
24/00377
DEMANDEUR :
Société FREHA
DEFENDEUR :
[C] [S]
AUTRE PARTIE :
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Association FREHA
France Euro Habitat
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0274
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
42 Boulevard Barbès
75018 PARIS
comparant assisté de Monsieur [K] [O], tuteur
AUTRE PARTIE
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [C] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 24 juin 2023 à l'association FREHA qui l'a contestée le 26 juin 2023.
A l'audience, l'association FREHA, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [C] [S] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes.
Monsieur [C] [S] et les autres créanciers n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire, Monsieur [C] [S] étant arrivé en cours d'audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
A l'audience, l'association FREHA, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [C] [S] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes.
Monsieur [C] [S], assisté de son tuteur, a comparu et exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 24 juin 2023 de sorte que le recours en date du 26 juin 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'association FREHA à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (859 euros), de ses rentes accident (280 euros) et d'une aide au logement (197 euros), à hauteur de 1336 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 191,92 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [C] [S] paie un loyer (531,58 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1397,58 euros.
L'association FREHA soutient que Monsieur [C] [S] est de mauvaise foi au motif qu'il n'a pas réglé les échéances courantes. Si Monsieur [C] [S] ne dégage aucune capacité de remboursement (-61,58 euros), sa situation financière aurait dû lui permettre de faire des paiements partiels de ses échéances courantes. Pourtant, il résulte du décompte produit et non contesté que Monsieur [C] [S] n'a réglé que la somme de 1136,23 euros entre le mois d'avril 2023 et le mois de février 2024. Cependant, Monsieur [C] [S] bénéficie d'une mesure de tutelle depuis le 8 mars 2024 suite à une requête du 6 février 2024. Compte tenu de l'altération de ses facultés reconnue par le juge des tutelles, l'absence de paiement, même partiel, des échéances courantes ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [C] [S].
En l'absence de capacité de remboursement, aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Monsieur [C] [S] n'a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [C] [S] étant à la retraite et ses charges étant constituées principalement de ses frais d'hébergement qui ne sont pas excessifs, sa situation n'a pas vocation à s'améliorer à court ou moyen terme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [C] [S] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par l'association FREHA et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l'association FREHA à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [C] [S] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [C] [S] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes de Monsieur [C] [S] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [C] [S] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toute dette résultant de l'engagement de Monsieur [C] [S] de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur ou d'une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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