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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-18.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.977

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé M. Bernard A..., agissant ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Chauffegaz, domicilié Ilôt Bueil, place Victor Z..., 62500 Saint-Omer, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., 62510 Arques, défendeur à la cassation ; En présence de : - Mme Y..., prise ès qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Chauffegaz, domiciliée ... ; Mme Y..., ès qualités, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., ès qualités, que sur le pourvoi principal formé par M. A..., ès qualités ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, chacun pris en ses quatre branches, réunis : Attendu que M. A..., agissant en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Chauffegaz, mise en redressement judiciaire le 5 juillet 1990, et Mme Y..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 mai 1994) d'avoir dit n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. Jacques X... et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir M. X... condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société Chauffegaz, à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre et à voir prononcer la faillite personnelle de ce dernier, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si le financement par la société Chauffegaz, dirigée par M. X..., de la construction d'un bâtiment destiné à devenir la propriété de la SCI La Pilaterie Charlet-Lebrun, dont M. X... et son épouse étaient les uniques porteurs de parts, ne constituait pas en soi une faute de gestion de la part de ce dernier, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Chauffegaz, et justifiant ainsi sa condamnation au comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en faisant financer par la société Chauffegaz la construction d'un bâtiment destiné à devenir la propriété de la SCI La Pilaterie Charlet-Lebrun, dont M. X... et son épouse étaient les uniques porteurs de parts, ce dernier n'avait pas fait du crédit de la société Chauffegaz un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une entreprise dans laquelle il était directement intéressé, justifiant ainsi l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132.3 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que, selon l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, qui renvoie aux dispositions de l'article 182.3 de cette même loi, à toute époque de la procédure, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant d'une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si en faisant financer, par la société Chauffegaz, la construction d'un bâtiment destiné à devenir la propriété de la SCI La Pilaterie Charlet-Lebrun, dont M. X... et son épouse étaient les uniques porteurs de parts, ce dernier n'avait pas fait du crédit de la société Chauffegaz un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une entreprise dans laquelle il était directement intéressé, justifiant ainsi le prononcé de la faillite personnelle à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 182.3 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que, dans des conclusions régulièrement signifiées, M. A... et Mme Y... avaient fait valoir que M. X... avait fait financer, par la société Chauffegaz, la construction d'un bâtiment destiné à devenir la propriété de la SCI La Pilaterie Charlet-Lebrun, dont lui-même et son épouse étaient les uniques porteurs de parts; que la cour d'appel, qui a écarté les demandes de l'administrateur et du représentant des créanciers, sans se prononcer sur la réalité, la portée et les conséquences de cet acte, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir relevé que l'administrateur soutenait que la SCI La Pilaterie Charlet-Lebrun était une société fictive créée pour la circonstance et qui portait préjudice aux créanciers par la soustraction artificielle de l'actif de la société Chauffegaz, retient que cette SCI était propriétaire d'un terrain objet d'un bail à construction classique conclu avec la société Chauffegaz, que le Tribunal avait débouté M. A... de sa demande d'extension de la procédure collective en rejetant la fictivité prétendue de la SCI et qu'il n'était démontré aucun fait propre à caractériser l'existence d'une faute de gestion de la part de M. X... ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Chauffegaz; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que les mandataires de la procédure collective n'ont pas soutenu devant les juges du second degré qu'en faisant financer par la société Chauffegaz la construction d'un bâtiment destiné, au terme du bail à construction, à devenir la propriété de la SCI, M. X... aurait fait du crédit de la société Chauffegaz un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale dans laquelle il était directement intéressé; qu'il ne peut dès lors être fait grief à l'arrêt d'avoir omis une recherche qui n'était pas demandée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations des mandataires de la procédure collective faisant état de ce que la SCI La Pilaterie Charlet-Lebrun avait consenti un bail à construction à la société Chauffegaz, stipulant qu'à l'expiration de celui-ci les constructions édifiées par le locataire sur le terrain loué deviendraient de plein droit la propriété du bailleur, dès lors que, des faits ainsi exposés, l'administrateur et le représentant des créanciers ne tiraient pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, chacun pris en ses trois branches, réunis : Attendu que les mandataires de la procédure collective font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, qui renvoie aux dispositions de l'article 182.3 de ce même texte, à toute époque de la procédure, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles; que l'existence de sanctions fiscales prononcées à l'encontre du dirigeant, reconnu coupable d'abus de biens sociaux, ne sauraient permettre à ce dernier d'échapper aux sanctions civiles et patrimoniales prévues par les dipositions de la loi du 25 janvier 1985; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats, ainsi qu'il ressort des pièces versées, des actes de procédure et des conclusions d'appel des parties soumis à la cour d'appel, que les employés de maison et le jardinier personnel de M. X... étaient rémunérés par la société Chauffegaz, dont ce dernier assurait la direction; qu'ainsi, en écartant le prononcé de la faillite personnelle de M. X..., aux motifs inopérants que ces avantages avaient fait l'objet de réintégration sous forme de revenu imposable distribué au profit de M. X... et que les salaires de la femme de ménage avaient fait l'objet d'un redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion du dirigeant ayant contribué à cette insuffisance d'actif, condamner celui-ci à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si en faisant rémunérer son jardinier personnel et ses employées de maison par la société Chauffegaz qu'il dirigeait, M. X... n'avait pas ainsi commis une faute de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif constatée, justifiant ainsi sa condamnation au comblement de tout ou partie de cette insuffisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que, selon l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en faisant rémunérer son jardinier personnel et ses employées de maison par la société Chauffegaz qu'il dirigeait, M. X... n'avait pas, de la sorte, fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, justifiant ainsi l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les avantages procurés par le travail de la femme de ménage, du jardinier et de l'employée de maison avaient été, suite à un redressement en 1988, réintégrés sous forme de revenu imposable distribué au profit de M. X...; qu'en l'état de ces constatations retenant la régularisation ainsi opérée tant dans les comptes sociaux que dans le patrimoine personnel du dirigeant, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 180 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. A... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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