Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Philippe X... à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils M. Mathieu X..., et contre Mme X... agissant en qualité de représentante légale de Mathieu X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2009), que Mme Marielle X..., blessée en 1986 lors d'un accident de la circulation, a subi des soins au cours desquels des produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, lui ont été administrés ; qu'en octobre 1993, Mme X... a été déclarée atteinte du virus de l'hépatite C et a été soumise à des soins et traitements ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M. et Mme X..., à titre personnel et comme représentants légaux de leur fils mineur Mathieu X..., ont assigné l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFSAL), en responsabilité et réparation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu que l'EFSAL fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 53 041,25 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, retenant que Mme X... avait effectivement souffert durant onze ans de sa contamination par un agent exogène qui comportait le risque, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, et constatant qu'elle présente toujours une fibrose hépatique la contraignant à des contrôles réguliers et que, même si Mme X... peut être considérée comme guérie, les éléments de l'expertise sont susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l'évolution possible, a caractérisé les troubles causés par la contamination passée et, pour l'avenir, l'anxiété ressentie à raison du risque de rechute, même faible, et à raison de la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale régulière, et a ainsi indemnisé à bon droit le poste du préjudice spécifique de contamination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à Mme X... la somme de 53.041,25 euros en réparation du préjudice corporel résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que Mme X... fait valoir que, si elle ne présente plus l'ARN du virus de l'hépatite C, elle a présenté cette maladie pendant plus de 11 ans et a nourri de vives inquiétudes quant à son avenir pendant cette période et que le fait de ne plus présenter le virus n'annihile pas la réalité de ce préjudice ; que le rapport d'expertise révèle que, si elle est intervenue antérieurement, la contamination par le virus de l'hépatite C n'a été révélée qu'en 1993 et que, même si Mme X... peut être considérée comme guérie, « les éléments de l'expertise sont susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l'évolution possible (p.8) » ; que Mme X... étant considérée comme guérie depuis le 30 septembre 2004, elle a effectivement souffert durant 11 ans d'un préjudice de contamination ; que compte tenu de ce que Mme X... présente toujours une fibrose hépatique qui la contraint à des contrôles réguliers, de ce que les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3,5/7, sont indemnisées dans le cadre du préjudice de contamination depuis 1993, il y a lieu de lui allouer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination ;
ALORS QUE peut être indemnisé en dehors de toute consolidation le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature, qui comporte le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ; qu'en matière d'infection par le virus de l'hépatite C, le préjudice spécifique de contamination n'existe qu'autant que la pathologie induite par le virus présente un risque permanent d'évolution ; qu'il est exclu lorsque, au jour où le juge statue, la personne contaminée est guérie ; qu'en condamnant l'E.F.S. à payer une indemnité destinée à réparer le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C qu'aurait subi Mme X..., tout en constatant que cette dernière était guérie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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