Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.575
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Amiens (Somme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Delestrez, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1970 par la société Etablissements Delestrez en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 24 avril 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 octobre 1988) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, l'employeur n'a pas sanctionné immédiatement le comportement du salarié, ni pris aucune mesure de mise à pied, ce qui démontrait que le maintien dans l'entreprise était possible pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait eu connaissance des faits incriminés que postérieurement au 20 mars 1986 et qu'il avait dû rechercher à qui en incombait la responsabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la
cour d'appel aurait violé les articles 133 et 134 du nouveau Code de procédure civile, puisque seul l'employeur détiendrait les éléments de preuve ;
Mais attendu qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Etablissements Delestrez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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