Texte intégral
N° RG 21/02341 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPY2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 octobre 2020
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 18/01723
S.C.I. BAPY
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
S.C.I. BAPY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1041
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS, toque : J4
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maitre [N] et Maitre [E] et agissant es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SCI BAPY »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 juin 2023 prorogée au 14 septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, présidente
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, présidente, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société civile immobilière Bapy (société Bapy) a été constituée entre M. [D] [Z], Mme [U] [G] et M. [F] [G], en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier à [Localité 7].
Selon offre du 24 octobre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est (la banque) lui a proposé un prêt immobilier n°00000480977, d'un montant de 700.000 euros, d'une durée de 15 années, au taux nominal de 2,96% l'an.
Selon offre du même jour, la banque lui a proposé un prêt immobilier n°0000481456, d'un montant de 1.000.000 euros, d'une durée de 15 ans, à taux variable, le taux initial étant fixé a 3.13%.
Ces prêts ont été reçus en la forme authentique le 06 novembre 2009, par Me [T], notaire à la résidence de [Localité 7].
Entre autres garanties assortissant les prêts, la société Bapy a consenti différentes inscriptions hypothécaires et M. [Z] et les époux [G] se sont chacun engagés en qualité de caution, à concurrence de 100.000 euros pour chacun des prêts.
Par courriel du 5 juin 2012 la banque a fait connaître au conseil de la société Bapy qu'elle avait accepté en juin 2011 un montage financier proposé par cette société, consistant dans 'la mainlevée immediate des inscriptions hypothécaires contre paiement du capital restant dû des deux prêts, soit les sommes initialement empruntées, puis paiement différé des échéances impayées (qui sont composées d'intérêts normaux et d'intérêts de retard)'.
Elle a proposé que la société Bapy procède dans un premier temps au paiement du capital restant dû, s'agissant des deux prêts souscrits, soit la somme de 1.693.787,26 euros, contre paiement de laquelle elle a offert de lever les inscriptions hypothécaires conformément à l'accord initial, puis de mettre en place un protocole d'accord pour les échéances impayées représentant un montant total de 174.845,17 euros.
Par courriel du 07 juin 2012, à 12 h 41, le conseil de la société Bapy a indiqué à la banque que M. [Z] acceptait la proposition du 5 juin, soit le paiement de la somme de 1.693.787,26 euros de capital et la mainlevée immédiate des inscriptions hypothécaires après la signature, suivis du remboursement des écheances de 174.845,17 euros, pour lequel il proposait trois paiements de 55.000 euros en février 2013, 60.000 euros en novembre 2013 et 59.845 euros en juillet 2014.
Par courriel du 7 juin 2012, à 14 heures 07 la banque a informé le notaire de ce qu'elle lèverait l'inscription hypothécaire dès réception de la somme de 1.693.787,26 euros.
Le 20 juin 2012, Me [T] a adressé à la banque un chèque de 1.693.787,26 euros, après quoi celle-ci a donné mainlevée des inscriptions hypothécaires.
Par courriel du 28 mars 2013, la banque a sollicité le règlement du solde de 174.847,17 euros.
Suivant jugement en date du 29 juin 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bapy.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 10 août 2015, à concurrence de la somme de 267.512,63 euros au titre du prêt n°00000480977 et d'un découvert en compte courant, avant de mettre M. [Z] en demeure le 11 août 2015.
Le 2 mai 2017 la banque a procédé à la saisie attribution de sommes d'un montant de 101.010,18 euros appartenant à M [Z] et Mme [G], en exécution de leurs engagements de caution.
Cette saisie a donné lieu à contestation, sur laquelle la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir s'agissant de la contestation de la créance déclarée par la banque entre les mains du liquidateur, élevée le 07 juillet 2017 par la société Bapy.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le juge commissaire a constaté l'existence de contestations sérieuses et renvoyé M. [Z] à saisir le tribunal de grande instance statuant au fond dans le délai d'un mois à compter du prononcé de sa décision.
Par actes d'huissier du 23 février 2018, la société Bapy, représentée par son dirigeant M. [Z], a fait citer la banque et la société MJ Synergie, ès-qualité de liquidatrice, devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour entendre trancher sa contestation.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à l'égard de la société Bapy pour les deux préts consentis le 24 octobre 2009 à la somme principale de 174.845,17 euros, outre interêts conventionnels du 1er juin 2012 au 29 juin 2015, soit :
des intérêts au taux de 2,96 % indexés sur la moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 MOIS du mois d'août 2009, valeur de l'index de base 0,861 %, sur la somme principale de 66.647,15 euros correspondant aux échéances impayées concernant le prêt de 700 000 euros,
des intérêts de 3,13 % indexés sur la moyenne mensuelle de l' EURIBOR 3 MOIS du mois d'août 2009, valeur de l'index de base 0,861 %, sur la somme principale 108.198,02 euros, correspondant aux échéances impayées concernant le prét de 1.000.000 d'euros ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2021, la société Bapy, représentée par son dirigeant en exercice M. [D] [Z], a relevé appel de ce jugement.
Cette déclaration étant entachée d'une erreur matérielle affectant la désignation de la juridiction ayant prononcé la décision déférée, la société Bapy a régularisé une déclaration rectificative enregistrée le 02 avril 2021, jointe à la précédente par ordonnance du 10 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 24 novembre 2021, la société Bapy demande à la cour, au visa de l'article 1254 ancien du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré dans sa motivation [D] [Z]
recevable à agir au nom de la société Bapy,
- déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la société Bapy représentée par M. [D] [Z], pris en sa qualité de dirigeant,
- infirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 octobre 2020,
- juger que la banque a été réglée de l'intégralité de sa créance en principal le 26 juin 2012 et qu'aucun intérêt n'a pu dès lors courir après cette date sur ce principal,
- juger que les sommes que les consorts [Z] ont accepté de régler étaient nécessairement des intérêts qui ne pouvaient eux-mêmes porter intérêt,
- juger que les sommes déclarées au passif ne sont pas les intérêts dont s'agit,
- juger que la créance d'intérêts de la banque n'a pas été déclarée et qu'elle est prescrite,
- en conséquence, débouter la banque de toutes ses demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que l'accord entre les parties devait être caduc, dire et juger qu'il le serait pour le tout et condamner la banque au paiement, au profit de la société Bapy, de la somme de 1.693.797,26 euros en restitution de la somme perçue au titre de cet accord caduc,
- condamner la banque à payer à M. [Z], en sa qualité de gérant de la société Bapy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le premier septembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est demande à la cour, au visa de l'article 1342-10 alinéa 2 du code civil et de l'article 32 du code de procédure civile, de :
- constater que M. [D] [Z], pris en sa qualité de gérant de la société Bapy, n'a aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
-réformer le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a considéré que M. [Z] avait bien qualité et intérêt pour agir,
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande de M. [Z],
-débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- constater que la société Bapy n'a pas respecté l'accord souscrit avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est en date du 7 juin 2012,
- constater qu'en date du 5 mars 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a constaté la caducité de cet accord,
- constater par conséquent que c'est à bon droit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a imputé les versements intervenus conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil,
- constater par conséquent que la société Bapy restait bien lui devoir une somme de 263.142,15 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 00000480977 en date du 29 juin 2015, date de sa liquidation judiciaire,
en conséquence :
- réformer le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- fixer sa créance à hauteur de 263.142,15 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 00000480977 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Bapy,
-débouter M [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre très infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
encore plus subsidiairement :
- admettre sa créance à hauteur de 35.370,40 euros au titre des intérêts dus dans le cadre du prêt n°00000480977,
en tout état de cause :
- condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes : 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Me Goncalves, avocat, sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
La société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidatrice de la société Bapy, n'a pas constitué avocat pour la représenter à hauteur de cour.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2023.
A l'audience, la question de la recevabilité des demandes dirigées par la banque contre M. [Z] a été placée dans le débat.
Par message RPVA en date du 07 avril 2023, la banque a fait valoir que les demandes dirigées contre M. [Z] l'étaient en sa qualité de représentant de la société Bapy.
La société Bapy a répliqué que les demandes visaient M. [Z] in personam et qu'elles étaient en conséquence irrecevables, l'intéressé n'étant pas partie à la procédure en son nom personnel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de créance élevée par M.[Z] en sa qualité de gérant de la société Bapy :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article R 624-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ;
Conformément à l'article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la section 1 du chapitre IV du Titre II du Livre VI du même code en matière de vérification et d'admission de créance est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
La banque soutient que le mandataire liquidateur aurait seul qualité pour contester les créances déclarées à la procédure collective, à l'exclusion de la société débitrice représentée par son dirigeant en exercice, tout particulièrement lorsque celui-ci se serait engagé à garantir la dette contestée.
La société Bapy réplique que les débiteurs en liquidation judiciaire disposent en la matière d'un droit propre leur permettant d'agir en contestation de créance par l'intermédiaire de leur représentant légal.
Sur ce :
En vertu de l'article R. 624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En vertu de ces dispositions légales et réglementaires, le débiteur en liquidation judiciaire, agissant par l'intermédiaire de son dirigeant légal, dispose d'un droit propre en matière de contestation de créance, l'autorisant à saisir le tribunal compétent pour statuer sur l'existence et le montant de la créance, lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse et invite les parties à se pourvoir mieux.
Il s'ensuit que la société Bapy, représentée par son dirigeant [D] [Z], a bien qualité pour contester la créance déclarée par la banque devant les juridictions du fond, quand même M. [Z] aurait-il souscrit un engagement de caution en garantie de cette créance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nature et la portée de l'accord conclu en juin 2012 :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article R.622-23 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;
La société Bapy soutient que les pourparlers conduits en juin 2012 auraient abouti à deux accords distincts, l'un relatif au règlement du capital et à la levée corrélative des inscriptions hypothécaires, l'autre au règlement des échéances impayées, composées d'intérêts conventionnels, en trois échéances de 55.000, 60.000 et 59.845 euros payables en février 2013, novembre 2013 et juillet 2014.
Elle considère en conséquence que l'inexécution des paiements échelonnés n'autoriserait pas la banque à revenir sur l'accord relatif au paiement du capital, non plus qu'à déclarer une créance incorporant une partie de ce capital.
Elle ajoute que la créance de la banque, composée d'intérêts conventionnels et de retard, est prescrite, dès lors que la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur porte sur des sommes d'une nature différente, composées d'une fraction du capital et d'intérêts courus sur celle-ci, et qu'elle n'a pu interrompre le jeu de la prescription quinquennale.
Elle rappelle à cet égard que le créancier déclarant sa créance se trouve tenu par sa déclaration s'agissant de la nature des sommes déclarées, qu'il ne peut ultérieurement modifier à sa convenance.
La société Bapy admet que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, mais soutient :
- qu'elle a reconnu devoir la somme de 174.845,17 euros composée exclusivement d'intérêts conventionnels échus et d'intérêts de retard, à l'exclusion de la moindre somme en capital,
- qu'en raison du caractère erroné de la déclaration de créance, faisant état d'un restant dû de 227.771,75 euros en capital et 35.370,40 euros en intérêts, la banque ne peut se prévaloir de l'interruption du délai de prescription que pour la fraction de la créance déclarée correspondant à des intérêts, soit la somme de 35.370,40 euros,
- que ces intérêts ne sont cependant pas les mêmes que ceux composant la somme de 174.845,17 euros, puisqu'ils ont été calculés sur un capital restant dû inexistant,
- qu'ils n'ont point vocation, en conséquence, à être fixés au passif.
La banque réplique que l'accord passé en juin 2012 constitue un tout indivisible, dont elle a valablement prononcé la révocation, ensuite de l'inexécution des paiements échelonnés censés couvrir les échéances impayées des prêts conclus le 06 novembre 2009.
Elle ajoute qu'ensuite de cette révocation, l'imputation conventionnelle du paiement opéré le 07 juin 2012 sur le capital des prêts doit être regardée comme non avenue et que le paiement doit être imputé conformément à la loi, laissant subsister une somme résiduelle de 263.142,15 euros en capital, intérêts conventionnels et intérêts de retard, correspondant aux sommes déclarées au liquidateur judiciaire.
Elle ajoute qu'à considérer les sommes restant dues comme composées uniquement d'intérêts, la reconnaissance par la société Bapy de sa dette de 174.845,17 euros opérée en juin 2012 a interrompu le délai de prescription applicable et que sa créance doit être fixée à ladite somme, augmentée des intérêts conventionnels applicables.
Elle approuve à cet égard le raisonnement du premier juge ayant considéré que l'accord relatif au paiement des intérêts avait emporté novation et permettait de réclamer un intérêts conventionnel sur les sommes restant dues.
La banque soutient en dernier lieu qu'à considérer qu'elle ne puisse pas réclamer la fixation au passif de l'intimée des sommes déclarées en capital entre les mains du liquidateur, elle n'en demeurerait pas moins fondée à demander que sa créance soit fixée à la somme de 35.370,40 euros correspondant aux sommes déclarées en intérêts.
Sur ce :
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par courriel du 05 juin 2012 la banque a fait connaître à l'avocat de la société Bapy qu'elle avait accepté, en juin 2011 'le montage financier proposé par la SCI BAPY à savoir mainlevée immédiate de nos inscriptions hypothécaires contre paiement du CRD de nos prêts, soit les sommes initialement empruntées puis paiement différé des échéances impayées (qui sont composées d'intérêts normaux et d'intérêts de retard)' et qu'elle était disposée à renoncer aux intérêts de retard pour la période du premier juillet 2011 au 30 mai 2012, pour laisser subsister un restant dû de 1.693.787,26 euros en capital et de 174.845,17 euros en intérêts.
En conclusion de ce courrier, la banque a ajouté 'Dans un premier temps, nous proposons à la SCI BAPY de réclamer au notaire le montant dû au titre du capital emprunté pour les deux prêts, soit 1.693.787,26 euros (somme contre laquelle nous lèverons nos inscriptions hypothécaires conformément à notre accord initial) puis de mettre en place un protocole d'accord pour les échéances impayées au 30 mai 2012, lesquelles représentent un montant total de 174.845,17 euros'.
La banque a distingué ce faisant le règlement du capital du paiement des échéances impayées, pour lequel il est renvoyé à la conclusion d'un protocole d'accord ultérieur.
Ensuite de ce courriel, l'avocat de la société Bapy a répondu le 07 juin 2012 que M. [Z] acceptait sa proposition à savoir : 'le paiement de 1.693.787,26 euros de capital et la mainlevée immédiate des inscriptions hypothécaires après la signature, sachant qu'il convient de ne pas comptabiliser les intérêts de retard jusqu'à la signature et l'envoi des fonds en début de semaine prochaine.
Ensuite le remboursement des échéances de 174.845,17 euros sera effectué au moyen de 3 paiements : 55.000 euros en février 2013, 60.000 euros en novembre 2013 et le dernier en juillet 2014 de 59.845 euros'.
A l'instar de la banque, la société Bapy a distingué l'accord portant sur le règlement du capital et la mainlevée des inscriptions, devant faire l'objet d'une 'signature', du règlement ultérieur des échéances en souffrance.
Ayant reçu paiement de la somme de 1.693.787,26 euros par chèque du 07 juin 2012, la banque a fait connaître le même jour qu'elle donnait mainlevée de ses inscriptions hypothécaires, sans prendre position sur les modalités de règlement des échéances en souffrance proposées par la société Bapy, qu'elle ne démontre pas avoir acceptées avant le courrier du 26 février 2013 déplorant l'inexécution du premier paiement d'un montant de 55.000 euros.
Ces différents éléments témoignent de ce que les parties n'ont pas conclu un accord global, mais deux accords distincts portant l'un sur le règlement du capital et l'autre sur le règlement ultérieur des échéances impayées, composées exclusivement d'intérêts.
Il s'ensuit que l'inexécution du second ne peut conduire à l'anéantissement du premier et que la banque n'est pas fondée à réclamer que le paiement de la somme de 1.693.787,26 euros soit imputé différemment de l'accord du 07 juin 2012, non plus qu'à réclamer la fixation d'une créance intégrant quelque montant que ce soit au titre du capital, intégralement acquitté par suite de l'imputation conventionnelle de ce paiement.
L'article R. 622-23 du code de commerce dispose que la déclaration de créance contient 'les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre...', sans l'obliger à en énoncer la cause. Rien n'interdit au créancier dont la créance est contestée à raison de sa cause exprimée qu'il puisse répondre, devant le juge commissaire ou la juridiction du fond, en rectifiant celle-ci.
Ainsi, le fait que la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur vise une somme constituée d'une fraction en capital et d'intérêts de retard ne fait pas obstacle à ce que la banque, dans le cadre de l'instance en contestation de créance introduite par la société Bapy, puisse solliciter, dans l'hypothèse où la cour considérerait le capital des prêts intégralement réglé par suite du paiement opéré le 07 juin 2012, que sa créance soit fixée à la somme de 174.845,17 euros en principal, représentant les échéances échues impayées, constituées d'intérêts conventionnels et de retard.
La société Bapy n'est donc pas fondée à soutenir :
- que la banque ne pourrait demander, à titre subsidiaire, que soit créance soit fixée au montant des échéances échues impayées,
- que la banque ne pourrait réclamer la fixation de sa créance qu'au montant de 35.370,40 euros correspondant aux intérêts mentionnés dans sa déclaration de créance.
Elle n'est pas fondée enfin, à opposer à la banque la prescription de sa créance de 174.845,17 euros au motif qu'elle se trouverait frappée de prescription quinquennale, alors que sa reconnaissance, par courrier de son avocat en date du 07 juin 2012, du montant de cette dette a interrompu le délai de prescription quinquennal applicable à l'espèce et que la déclaration de créance du 10 août 2015 l'a interrompu une seconde fois, quand même la cause déclarée de la créance ne serait pas la bonne.
La fin de non recevoir alléguée n'est donc pas encourue.
Il résulte pour le surplus du courriel adressé par la banque à l'avocat de M. [Z] le 05 juin 2012 et du courrier réponse de ce conseil que la créance de la banque se compose de:
- des échéances impayées au 31 mai 2012 sur le prêt de 700.000 euros, d'un montant total de 66.647,15 euros,
- des échéances impayées au 31 mai 2012 sur le prêt de 1.000.000 euros, d'un montant total de 108.198,02 euros.
Au vu du tableau d'amortissement produit en la cause, ces échéances se composent uniquement d'intérêts, le remboursement du capital débutant en juillet 2012.
La clause contractuelle ' défaillance de l'emprunteur ' dispose qu'en cas de déchéance du terme provoquée par la carence du débiteur dans le remboursement des échéances, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant un intérêt de retard à un taux égal à celui des prêts.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément ne permet d'affirmer que l'accord du 07 juin 2012 sur le remboursement des emprunts aurait emporté novation de leurs conventions antérieures et rendrait la clause ' défaillance de l'emprunteur inopérante'.
Il convient en conséquence d'appliquer les taux d'intérêts conventionnels des prêts sur les sommes dues, de la déchéance du terme acquise le 05 juin 2012 au 29 juin 2015, date de prononcé de la liquidation judiciaire arrêtant le cours de l'intérêt.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la banque au titre des prêts.
Sur les demandes pécuniaires dirigées contre M. [Z] :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
M. [Z] n'a jamais été attrait à la procédure en son nom personnel. Or, le dispositif des conclusions de la banque porte demande de condamnation à son encontre, sans indiquer ou impliquer, de quelque manière que ce soit, que la demande se trouve en réalité dirigée contre la société Bapy prise en la personne de son représentant légal.
Il s'ensuit que les demande dirigées contre M. [Z] par la banque au titre du caractère prétendument abusif de la procédure intentée et des frais irrépétibles sont irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La banque ne consacre aucun développement relativement aux dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens, alors pourtant qu'elle conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Il convient en conséquence de confirmer ces dispositions.
L'appelante succombe à l'instance d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Goncalves, avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient également de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement prononcé le 14 octobre 2020 entre les parties sous le numéro RG 18/1723 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes dirigées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est contre M. [D] [Z] ;
- Condamne la société Bapy aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Goncalves, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE