Texte intégral
N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2DI
Madame [E] [G] [C] /c Monsieur [H] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2DI
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me KENNEL
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [E] [G] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002464 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2DI
Madame [E] [G] [C] /c Monsieur [H] [J]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [G] [C] et Monsieur [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 05 Juin 2024, Madame [E] [G] [C] épouse [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 16 octobre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [E] [G] [C] épouse [J] comparante, assistée par Maître Alexandra KENNEL du barreau de MULHOUSE substituée par Maître Leila SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [H] [J] assigné à étude après passage au dernier domicile connu en FRANCE par acte de commaissaire de justice en date du 23 septembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024 .
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [E] [G] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [E] [G] [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
et
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2012 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 7] (TUNISIE);
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [E] [G] [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
* Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 1er août 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [E] [G] [C] de ce qu’elle renonce à toute prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [E] [G] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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