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Cour de cassation, 05 avril 1993. 90-19.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.688

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ; Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision ordonnant expertise ne peut être frappée d'un pourvoi ; Attendu que, dans l'instance à fin de subsides opposant Mme Y... à M. X..., le juge de la mise en état, statuant en application de l'article 771.5°, du nouveau Code de procédure civile, a ordonné un examen comparé des sangs ; que, saisi en vertu de l'article 272 du même Code, le premier président de la cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à M. X... l'autorisation de relever immédiatement appel ; que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-04-05 | Jurisprudence Berlioz