Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-70.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.171
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement forestier des Trois Fontaines, dont le siège est ... (7e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (Chambre des expropriations), au profit de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, dont le siège est ... à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), représentée par la Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET), dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat du Groupement forestier des Trois Fontaines, de Me Roger, avocat de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 octobre 1994, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du Groupement forestier des Trois Fontaines, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 5 mai 1993, par la cour d'appel de Besançon, au profit de la Société des autoroutes Paris-Rhin- Rhône ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Groupement forestier des Trois Fontaines du désistement de son pourvoi ;
Le condamne, envers la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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