Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-15.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.858
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
2 / de M. Crescencio Z..., demeurant ... à Milly-la-Forêt (Essonne),
3 / de la société Coopérative pour la construction d'HLM "La Chaumière", société anonyme dont le siège est ... (15e),
4 / de la société CPSC, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),
5 / de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, société anonyme, dont le siège est à Saint-Rémy-sur-Creuse, Dange-Saint-Romain (Vienne),
6 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tuilerie de Saint-Rémy, demeurant ...,
7 / de M. Bernard A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Tuileries de Saint-Rémy, demeurant boulevard de Pont Archar à Poitiers (Vienne),
8 / de la compagnie "Groupe Wilto", société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9e),
9 / de M. Jean-Claude B..., ès qualités de syndic de la compagnie d'assurances "Groupe Wilto", demeurant ... (6e),
10 / de la compagnie Guardian Royal Exchange, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Choucroy, avocat de la société Coopérative pour la construction d'HLM "La Chaumière", les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par actes déposés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 octobre 1992 et le 13 avril 1994, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie Préservatrice foncière se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 mars 1992 au profit de MM. Y..., Z..., de la société Coopérative pour la construction d'HLM "La Chaumière", de la société CPSC, de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy, de MM. X... et A..., tous deux, ès qualités, de la compagnie Groupe Wilto, de M. B..., ès qualités, de la compagnie Guardian Royal Exchange ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Préservatrice foncière de son désistement du pourvoi ;
Condamne la compagnie la Préservatrice foncière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à la société européenne d'HLM La Chaumière la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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