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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2313401

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313401

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. A E, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas attribuée, de lui verser cette somme directement. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 6 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, laquelle a, en outre, informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. E à quitter le territoire français peut être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place des dispositions du 1° du même article. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1994 à Ouadhias (Algérie) n'a pas été en mesure de présenter des documents l'autorisant à résider sur le territoire français. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines n° 78-2023-09-21-00012, Mme B C, attachée d'administration d'Etat, chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance tenant à ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle, familiale et personnelle de M. E ne permet pas d'établir, à elle seule, un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré durant une audition au major de police en fonction à Rambouillet le 10 novembre 2023 disposer d'un passeport mais ne pas l'avoir avec lui. En outre, M. E ne produit aucune pièce faisant apparaître la validité de son passeport. Dès lors, le motif selon lequel le requérant ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité n'est pas entaché d'une erreur de fait. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, aux titre de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. Le préfet des Yvelines a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai au motif que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour espagnol. Toutefois l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa expiré le 10 mai 2022, sans régulariser sa situation. Par suite, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° de cet article. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. S'il est constant M. E réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de mai 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas la nécessité de rester auprès de son frère dont il ne justifie au demeurant sa présence régulière sur le territoire français. D'autre part, les seules circonstances que M. E a occupé un emploi transporteur entre les mois de septembre et décembre 2022 puis de mécanicien à compter du mois de juillet 2023 ne caractérisent pas une intégration professionnelle telle que la décision attaquée serait de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, obliger le requérant à quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de cette décision, en précisant notamment que le requérant est un ressortissant algérien, qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et qu'il " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige est suffisamment motivée. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Pour motiver sa décision, le préfet a indiqué qu'il existe un risque pour que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français puisqu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déclaré n'avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France et ne pas envisager de retour en Algérie. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 15. En troisième lieu, comme il l'a été dit au point 5 du présent jugement, le requérant n'établit pas être en possession d'un passeport valide. En outre, s'il fait également valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il occupe un emploi à temps plein et qu'il dispose d'un domicile stable, le préfet des Yvelines pouvait légalement fonder sa décision sur le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 17. En second lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, que le préfet s'est fondé, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an, sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont relevait le requérant dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Il résulte des motifs mentionnés au point 9 que M. E ne présente pas de circonstances humanitaires particulières, de sorte que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, J. D Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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