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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.075

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 777 F-D Recours n° S 19-60.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. B... D..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. D... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques architecture d'intérieur, enduits, gros oeuvre structure, murs rideaux et bardages et toiture ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'un avis défavorable unanime des avocats, d'une lenteur rédactionnelle des rapports, d'une déontologie contestable, d'une absence de disponibilité ; Attendu que M. D... fait valoir que le motif selon lequel les avocats auraient émis un avis défavorable unanime à son encontre constituerait une violation du contradictoire, que certains dossiers ont demandé des investigations complémentaires, des mises en cause qui ont ralenti ses opérations, qu'à propos de la déontologie contestable, il rappelle avoir fourni des rapports respectant la contradiction et avoir accompli quarante-deux missions, ce qui démontre sa disponibilité, et par ailleurs, qu'il remarque ne jamais avoir reçu d'observations de la part des magistrats et souligne qu'un grand nombre de ses rapports ont abouti à des transactions ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de ceux relatifs à l'avis unanime des avocats et à la déontologie contestable de M. D..., que l'assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz