Texte intégral
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SEGULA ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] a été engagé à temps plein, à compter du 1er juin 2005, par la société SECOMAT Ingenierie Industrielle en qualité de responsable bureau d'études (statut de cadre) en contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Suite au rachat de la société SECOMAT, le contrat de travail de M. [Z] [G] a été transféré, par avenant du 15 mars 2017, à la SAS SEGULA ENGINEERING FRANCE et il a été nommé ingénieur d'affaires.
En dernier lieu, M. [Z] [G] occupait depuis le 1er février 2018 les fonctions d'ingénieur projet.
A compter du 1er septembre 2019, le contrat de travail de M. [Z] [G] a été transféré dans la SAS SEGULA ENGINEERING, qui exerce des prestations de bureau d'études techniques, d'ingénierie et d'assistance technique en matière d'ingénierie technologique, de recherche et développement et de conseil en innovation auprès de clients intervenants dans les domaines de l'industrie, de l'énérgie et du nucléaire à un niveau local. Elle intervient, en qualité de sous-traitante, pour de grands donneurs d'ordre, tels que la société EXXON, dans le secteur pétrolier et gazier.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 7 septembre 2020 en ces termes :
'Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez rattaché au directeur de Pôle, Monsieur [O] [R] ainsi qu'au Directeur Technique, Monsieur [N] [J].
Or force est de constater que vous avez fait preuve d'un détachement en vous exonérant notamment de certaines tâches essentielles de votre fonction et ce malgré les directives claires de vos supérieurs.
Dans le cadre du projet EXXON, un audit a été réalisé par [N] [J] le 19 et 20 janvier 2020 suivi d'un plan d'actions précis suivi régulièrement par le directeur technique, la contrôleuse de gestion et bien évidemment votre Directeur de pôle.
La semaine du 10 août 2020, dans le cadre de notre contrat ACAD nous avons démarré un audit des affaires Exxonmobil dont vous aviez la charge.
Il apparaît un manque de pilotage de votre part extrêmement grave.
A titre d'exemples, vous avez engagé des heures sur projet sans faire de devis ni de commandes associés.
Or dans le plan d'actions (Meeting Memorandum AUDIT EXXON) il vous a été clairement rappelé que vous aviez l'interdiction d'engager des heures sans commande et ce afin de respecter les règles applicables en termes de marge et chiffre d'affaires.
De plus, vous affichez plusieurs affaires comme clôturées, cependant nous avons constaté qu'aucune commande n'y est associée alors même qu'il apparaît que celles-ci ont été honorées et clôturées depuis plusieurs mois dont certaines en 2019. Dans ces conditions, notre société ne sera pas en mesure de facturer le client pour ces travaux pourtant déjà réalisés. Cela représente une perte financière considérable exclusive de votre manque de suivi, ce qui nous apparaît comme gravissime.
Vous étiez en outre informé qu'il était clairement interdit d'ordonner la réalisation de prestations sans commandes mais également d'engager des chiffrages sans la validation préalable de votre hiérarchie. Ces points ont été très largement évoqués et pointés comme des écarts lors du suivi du plan d'actions (Meeting Memorandum AUDIT EXXON) et notifiés dans le contrat ACAD.
De tels manquements sont graves de conséquences.
En agissant de la sorte, vous avez sciemment tronqué les résultats de votre périmètre en faisant croire à la Société qu'elle était bénéficiaire de plusieurs milliers d'euros de facturation totalement inexistante, ce, par négligence et désengagement de votre part.
Vous n'êtes pas sans savoir que les éléments communiqués par vos soins sont la source de réflexion et d'investissement de notre Direction, dès lors, de par votre comportement, vous avez faussé les résultats et projections indispensables à la prise de décisions de la part de notre Direction.
Nous considérons dès lors que votre comportement est volontaire et que vos négligences et non respects des directives ne sont pas liés à une quelconque insuffisance d'informations vis-à-vis de nos process mais bien à un choix délibéré.
Votre attitude a pour conséquence directe une dé-production à hauteur de 24 000 euros sur les comptes financiers du mois d'août soit plus d'un quart d'un mois de facturation moyenne.
En outre, lors de cet audit démarré le 10 août 2020, il apparaît également que votre suivi de projet est effectué sur plusieurs fichiers EXCEL alors qu'il avait été acté avec la direction technique l'utilisation d'un unique fichier pour simplifier votre suivi et celui de votre Direction. Ce manquement est également très préjudiciable pour le calcul de la production sur vos projets notamment en votre absence puisque l'absence d'une organisation simple et efficace comme demandée ne permet pas aux équipes de vous suppléer efficacement le temps de votre absence. Cela est d'autant plus inacceptable que le Directeur Technique vous avait proposé un outil de suivi co-construit avec vous et vous avait alerté sur les enjeux associés. Manifestement vous avez fait fi de ses directives.
Il ressort de cet ensemble de faits un préjudice financier pour l'entreprise d'autant plus inacceptable qu'il vous est personnellement imputable.
Il ressort également de cette situation une rupture managériale car malgré la connaissance pleine et entière des attentes de votre direction, vous avez décidé de vous exonérer d'une partie essentielle de votre mission à savoir le suivi financier de votre projet.
Eu égard à vos fonctions, votre Direction était légitime d'exiger de vous un parfait professionnalisme, or, votre comportement a rompu de manière définitive la confiance qui doit nécessairement vous lier à elle pour mener à bien vos responsabilités.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur caractère volontaire, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la période du préavis...'
Par requête du 28 septembre 2022, M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
-requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [Z] [G] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Segula Engineering à verser à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
12 258 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 225,80 euros brut de congés payés y afférents,
20 430 euros brut d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
-condamné la société Segula Engineering aux dépens et frais d'exécution du jugement,
-condamné la société Segula Engineering à payer à M. [G] la somme de 1 052 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
-débouté la société Segula Engineering de ses demandes,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M [Z] [G] à la somme de 4 086 euros,
-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Segula Engineering en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 février 2023, la société Segula Engineering a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 10 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Segula Engineering demande à la cour de:
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-juger le licenciement pour faute grave bien fondé,
-débouter M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-condamner M. [Z] [G] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Segula Engineering la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [Z] [G] demande à la cour de :
-con'rmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
-débouter la société Segula Engineering de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société Segula Engineering aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le bien- fondé du licenciement pour faute grave
La société SEGULA ENGINEERING fait valoir qu'en sa qualité d'ingénieur projet et du fait de son ancienneté et de son expérience, il revenait à M. [G] d'assurer la bonne animation des équipes et de respecter les procédures de la société pour permettre un suivi lisible de la mission qui lui avait été confiée.
De nombreux points de contrôle avaient été réalisés au cours de l'année 2020 pour constater l'état d'avancement des actions à mener. Ces contrôles avaient donné lieu à des axes d'amélioration.
Lors des points de contrôle des 3 et 10 août 2020 de graves défaillances avaient été constatées dans la gestion du projet.
Bien que la société lui ait rappelé à plusieurs reprises qu'il devait respecter les procédures, il avait persisté à ne pas les appliquer, en dépit de directives claires.
Non seulement ses manquements avaient entraîné une perte financière, car les travaux effectués sans commande ou dans des affaires clôturées n'avaient pu être facturés au client, mais, en tronquant sciemment les résultats de son périmètre et en faisant ainsi croire à la société qu'elle était bénéficiaire de plusieurs milliers d'euros de facturation totalement inexistante, il avait fait prendre à la société le risque de prendre, sur la base des différents tableaux de suivi erronés, des décisions financières désastreuses. En outre, ces faits lui avaient fait perdre la confiance d'EXXON.
A la fin de l'année 2020, la société s'était rendue compte que la différence entre la production renseignée par le demandeur et la production réelle s'élevait à 117 047 euros.
L'employeur estime que ces agissements relèvent de la malhonnêteté ou tout du moins de la déloyauté à son égard.
En réponse aux arguments de M. [G], la société SEGULA ENGINEERING rétorque qu'il ne peut rejeter sa responsabilité sur ses collaborateurs, alors que son rôle était précisément d'animer et de contrôler le travail des équipes. Elle ajoute que, dès février 2020, M. [G] a été destinataire du tableau de suivi qu'il devait utiliser, accompagné de la procédure à suivre.
Elle relève également que M. [G] n'a demandé la validation de son supérieur que pour 11 projets sur une centaine traités entre janvier et septembre 2020.
M. [G] fait observer en premier lieu, qu'étant en arrêt de travail du 8 août au 27 septembre 2020, il n'avait pu se rendre à l'entretien du 1er septembre, date à laquelle il était placé en soins intensifs.
S'il ne conteste pas, en appel, certains manquements et négligences, il nie tout acte de déloyauté et de malhonnêteté.
Il souligne qu'à sa prise de fonctions, il lui a fallu cinq mois pour régulariser les retards de facturations sur les encours de l'année 2018, dus à son prédécesseur.
Il affirme avoir toujours informé sa hiérarchie de l'état des encours, rendant compte, de manière régulière, à M. [R], de l'avancement physique des projets et des facturations. Il avait également toujours demandé à M. [R] sa validation pour les appels d'offres supérieurs à 10.000 euros.
Absent pour cause de congés puis d'arrêt maladie, il n'avait pu s'expliquer lors de l'audit du mois d'août.
Il soutient que les pertes financières subies par la société ne sont pas dues à ses manquements mais au fait que la société a clôturé d'autorité des projets en cours.
* * *
Depuis le 1er février 2018, M. [G] exerçait les fonctions d'ingénieur projet. Selon la fiche de poste, ses missions étaient les suivantes :
-une expertise technique : participer à l'analyse technique, à la rédaction de l'offre commerciale, planifier et animer les activités du projet, les ressources et le budget, coordonner et valider l'ensemble des activités relatives au projet, livrer la prestation, respecter les procédures applicables en matière de gestion,
-le suivi d'exploitation,
-le management : constituer et animer l'équipe projet, assurer la gestion et la distribution de la charge de travail,
-la promotion et l'entretien de la culture qualité.
Ces fonctions nécessitent de l'autonomie, une aptitude au management, de la rigueur et de l'organisation.
Cette autonomie se traduisait par son statut de cadre et par l'exercice de son temps de travail dans le cadre d'un forfait jours.
M. [G] était coordinateur du service ACAD et Vault, dans le cadre d'une mission avec la société Exxon du 2 janvier au 31 décembre 2020.
Alors qu'il était d'usage depuis longtemps pour les petits travaux de ne pas faire de bordereau de commande avant d'engager le travail et de régulariser par un bordereau en début du mois suivant, il était acté lors de la réunion entre MM. [G], [R], directeur de pôle et [U] [F] coordinateur ACAD d'EXXON Mobile, en février 2020 que chaque demande ferait l'objet d'un bordereau, quel que soit le nombre d'heures. M. [U] [F] estimait en effet que les temps pointés étaient supérieurs à ce qui était nécessaire et insistait sur le respect du principe : « pas de bordereau validé, pas de travail ».
Il était également rappelé que s'il était possible de solder les affaires en cours de facturation, il était impossible de créer de nouvelles réquisitions sur d'anciens contrats clôturés.
Un fichier de suivi unique, destiné à remplacer les différents tableaux Excel pour ACAD, pour l'inspection et pour les facturations était par ailleurs adressé à M. [G] par M.[N] [J] le 11 février 2020, complété par un guide de mise à jour pointage le 3 mars 2020 et une nouvelle version du fichier Excel mis à jour avec récupération des ET 2020 le 4 mars.
Les directives étaient donc claires et connues de M. [G].
Néanmoins, l'audit du projet Exxon, réalisé le 3 mars 2020, en présence de M. [G], révélait que pour les études inférieures à 9 heures, il continuait à effectuer le travail sans commande et à établir un bordereau en fin de mois. Il déclarait par mail l'estimation, attendait l'accord du client par mail, mais le travail était fait sans attendre l'accord, de sorte que lorsque les heures étaient réalisées, il arrivait que le client les rediscute.
Il était rappelé que le contrat avec EXXON interdisait de faire des bordereaux a posteriori sans commande, peu importe le nombre d'heures estimées.
A l'issue de l'audit, il était enjoint à M. [G] de respecter le circuit de validation de chiffrage des offres, de mettre en place un plan de charge, permettant aux responsables techniques d'avoir une visibilité sur leur charge de travail sur trois semaines et de fermer au pointage dès que le projet était clôturé, afin d'éviter que des heures soient pointées sur des projets déclarés à 100%
Enfin, il était indiqué que la mise en place du fichier Excel était en cours.
Nonobstant le rappel des procédures et les consignes écrites sur les actions à mener, le constat réalisé lors de l'audit du 3 août 2020, était le même (travaux sans commande, absence de validation de l'ensemble des chiffrages, absence de vision de la charge de travail des collaborateurs, heures réalisées sur des projets clôturés) et le tableau unique co- établi avec la direction technique n'était toujours pas utilisé.
La dé-production induite par la régularisation des différents projets, évaluée initialement à 24 000 euros, s'élevait finalement à 117 000 euros au 24 février 2021.
Certes, M. [G] était absent lors de cet audit ainsi que lors de l'entretien préalable de licenciement, puisqu'il était en congés payés du 27 juillet au 7 août et en arrêt maladie du 8 août au 27 septembre 2020. Toutefois, le constat réalisé en août est le même que celui du mois de mars et, dans le cadre de la procédure d'appel, il ne conteste pas la réalité des fautes qui lui sont reprochées mais seulement leur gravité.
A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que si les manquements commis par M. [G] ont eu des répercussions financières importantes, il n'est pas démontré que ces manquements relèveraient de la malhonnêteté ou de la déloyauté vis-à vis de la société.
Force est de constater que jusqu'en 2020, M. [G] n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire (J'ai enlevé la suite sur son changement de poste en 2018).
Il ressort de l'attestation de Mme [L] [P], assistante de direction de pôle de l'agence du [Localité 5] qu'à son arrivée au poste de chef de projet, M. [G] a fourni un gros travail pour régulariser plus de 250 projets non facturés, laissés sans activité par son prédécesseur, et pour solder le retard de facturation de 83 000 euros, ce qu'il avait réalisé avec succès fin 2018.
En outre, M. [O] [R] l'avait félicité le 11 février 2020 sur le montant des commandes pour l'inspection.
Même si les explications fournies par M. [G] pour expliquer les faits ne sont pas suffisantes et ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité, il convient tout de même de relever que les conditions de travail sur cette période ont été compliquées par le confinement lié à l'épidémie de COVID 19, qui a complexifié le processus des bons de commandes et des validations.
Il apparaît également que, suite aux réunions et audits précités, M. [G] a demandé par mails les 8 mars et 7 avril à Mme [M] [A] de fermer les pointages sur certains projets, déplorant que sur des demandes antérieures de fermeture de pointage des personnes aient continué à réaliser des pointages.
Suite à la demande d'explications de M. [R] sur les projets en cours dépourvus de bordereaux, M. [G] répondait que ces projets avaient été ouverts et pour certains réalisés sans bordereau pendant son absence pour accident du travail.
Si en tant que chef de projet, il appartenait à M. [G] d'animer et de contrôler le travail de son équipe, ces mails démontrent sa volonté de respecter les consignes données.
Il peut également être remarqué que dans ses échanges avec M. [R], M. [G] ne dissimulait pas les dossiers dépourvus de bordereau.
Il peut également être relevé que sur la période concernée, M. [G] a été absent pour congés et arrêt maladie du 27 juillet au 27 septembre 2020, ce qui ne lui a pas permis de modifier sa pratique après l'audit du 3 août.
Contrairement à ce qui est sous-entendu dans la lettre de licenciement, M. [G] n'a pas dissimulé à ses supérieurs les affaires réalisées sans bordereau ou sur des dossiers clôturés. Il n'est pas démontré qu'il aurait effectué des déclarations mensongères, dans le but de gonfler artificiellement ses résultats.
En outre, la société n'a pas découvert en août les pratiques de M. [G]. Elle a seulement constaté la poursuite de ces pratiques, malgré des directives claires lui enjoignant d'y mettre fin.
Ce sont ces pratiques qui ont « faussé les résultats et projections' de la société et entraîné une dé-production importante et non une fausse déclaration de la part de M. [G].
Même si les éléments du dossier ne permettent pas vraiment de déterminer si les manquements de M. [G] sont dus à de la négligence, à un manque d'organisation, à un manque d'autorité à l'égard de ses collaborateurs, ou à une difficulté à changer ses habitudes à une période marquée par le confinement et des problèmes de santé, ils ne démontrent pas non plus de refus délibéré de ce dernier d'appliquer les nouvelles directives, ni de volonté de tromper l'employeur.
Ainsi, si les faits justifient le licenciement, ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Les dispositions du jugement déféré ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société SEGULA ENGINEERING à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement seront donc confirmées
II Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SEGULA ENGINEERING étant la partie succombante, sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes les dispositions qui lui ont été déférées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SEGULA ENGINEERING aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SAS SEGULA ENGINEERING à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE