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Cour d'appel, 25 juin 2025. 22/06714

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06714

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JUIN 2025 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06714 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCKT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/02641 APPELANTE E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), prise en la personne de son représentant légal N° RCS de [Localité 8] : B775 663 438 [Adresse 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 INTIMES Madame [I], [Z] [E], en sa qualité d'ayant droit de Madame [R] [B] Née le 5 septembre 1991 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339 Monsieur [K], [Z] [E], en sa qualité d'ayant droit de Madame [R] [B] Né le 16 avril 1994 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339 CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA RÉGIE AUTON OME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne Rouge, présidente Christophe BACONNIER, président Marie Lisette SAUTRON, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 2 avril 1990 par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), en qualité d'élève d'exploitation du réseau ferré. Elle était commissionnée le 1er avril 1992. Du 31 mars 1997 au 1er mai 2001, Mme [B] a occupé le poste d'agent de contrôle sécurisation assistance. Au dernier état de la relation de travail, Mme [B] occupait les fonctions de logisticienne pluri-métiers au sein du département Maintenance des équipements et systèmes des espaces (M2E) sur le site SDAC situé à [Localité 9]. Le 6 mars 2019, Mme [B] a conclu avec l'EPIC RATP une convention de travail dans le cadre d'un temps partiel fin de carrière prévoyant un temps partiel à hauteur de 80,19% du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 et un départ à la retraite le 1er juillet 2020. Mme [B] a quitté les effectifs de l'EPIC RATP le 30 juin 2020. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Mme [B] s'élevait à 3 077,33 euros. La convention collective applicable est celle de la RATP. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 2 mai 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'EPIC RATP devant produire les effets d'un licenciement nul du fait du harcèlement subi et en paiement de différentes indemnités. Le 8 octobre 2020, l'EPIC RATP a assigné en intervention forcée la Caisse de retraites du personnel de la RATP. Mme [B] est décédée le 26 février 2021, de sorte que ses deux enfants, madame [I] [E] et monsieur [K] [E], ses héritiers, ont repris l'instance prud'homale. Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit que Mme [B] a subi des faits de harcèlement moral de la part de l'EPIC RATP entre 2015 et 2020, - Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] par son départ à la retraite le 30 juin 2020 s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, - Condamné l'EPIC RATP à payer à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], les sommes suivantes : ' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, ' 6 154,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 615,46 euros au titre des congés payés afférents, ' 28 379,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de sa décision, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Débouté la caisse de retraite du personnel de la RATP de ses demandes, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné l'EPIC RATP à payer à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de madame [B], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], du surplus de leurs demandes - Débouté l'EPIC RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'EPIC RATP Aux dépens. L'EPIC RATP a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2022. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'EPIC RATP demande à la Cour de : Recevoir la RATP en son appel et en ses conclusions ; Y faisant doit, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 juin 2022 en ce qu'il a : - Dit que madame [B] avait subi un harcèlement moral de la part de la RATP entre 2015 et 2020 - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [B] par son départ à la retraite le 30 juin 2020 s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ; - Condamné la RATP à payer à monsieur [K] [E] et madame [I] [E], ayants droit de madame [B] différentes sommes Statuant à nouveau, Débouter monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], venant aux droits de Mme [B], de l'ensemble de leurs demandes ; Subsidiairement, si la Cour devait imputer la rupture à l'employeur : Ramener à de plus justes proportions le montant des demandes financières, Dire que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement sont exprimées en bruts et dire qu'à ces sommes sera déduite la somme de 8.881,27 euros nets versée à titre d'indemnité de départ en retraite. Condamner monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], venant aux droits de Mme [B], à rembourser à la CRP les sommes versées à cette dernière à compter de son départ en retraite, au titre des arrérages de pensions échus pour la période de juillet 2020 à février 2021, soit 12 019,93 euros Confirmer le jugement en ce qu'il débouté monsieur [K] [E] et Mme [I] [E] du surplus de leurs demandes ; Condamner monsieur [K] [E] et Mme [I] [E] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Y ajoutant, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur [K] [E] et Mme [I] [E] présentées en cause d'appel. Condamner monsieur [K] [E] et Mme [I] [E] à payer à la RATP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], demandent à la Cour de : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a été jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [B], par son départ à la retraite, s'analyse comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ; A titre principal Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 6 154,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à la somme de 615,54 euros au titre des congés payés y afférents ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 28 379,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 6.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du harcèlement subi ; Et, statuant à nouveau, Condamner la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Et, statuant à nouveau, Condamner la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 110 783,88 euros (36 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à verser à monsieur [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 6 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à M.[K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 6 154,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à la somme de 615,54 euros au titre des congés payés y afférents ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 28 379,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; A titre très subsidiaire Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [B], par son départ en retraite, s'analyse en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la RATP à verser à M.[K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Condamner la RATP à verser à M.[K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 65 543,60 euros (20 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à M.[K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 6 154,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à la somme de 615,54 euros au titre des congés payés y afférents ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la RATP à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 28 379,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; En tout état de cause Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], de leur de demande au titre de rappel de salaire du fait du blocage dans son évolution professionnelle ; Et, statuant à nouveau, Condamner la RATP à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 50 000 euros au titre de rappel de salaire au titre du blocage dans son évolution professionnelle outre la somme de 5 000 euros pour les congés payés afférents ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], de leur demande au titre des manquements de l'employeur à l'aménagement du poste de travail ; Et, statuant à nouveau, Condamner la RATP à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité au regard des manquements de l'employeur relatifs à l'aménagement du poste de travail ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M.[K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], de leur demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Et, statuant à nouveau, Condamner la RATP à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 10 000 euros en raison du manquement à l'obligation de sécurité ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Caisse de retraite de la RATP de ses demandes ; Condamner reconventionnellement la RATP à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], la somme de 3 660 euros au titre de l'article 700 du CPC La débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ; Condamner la RATP aux dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et dire que le Cabinet Avi Bitton pourra les recouvrer directement ; Condamner la RATP à verser à M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Caisse de retraite du personnel de la RATP demande à la Cour de : Recevoir la Caisse de retraite du personnel de la RATP en son appel, Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 ; Constater que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue au titre de la convention de travail de temps partiel de fin de carrière mais d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul Condamner Mme [I] [E] et M. [K] [E], ayants droit de Mme [B], à rembourser à la Caisse de retraites du personnel de la RATP les arrérages de pension perçus par Mme [B] dont le montant s'élève à 13 735.12 euros pour la période de janvier 2020 à février 2021 ; Condamner Mme [I] [E] et M.[K] [E] à payer à la Caisse de retraites du personnel de la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2025. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], soutiennent que leur mère a fait l'objet d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral et ayant eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale et de porter atteinte à sa dignité. Sur le blocage de l'évolution professionnelle de Mme [B] et l'absence d'augmentation salariale significative : Ils soutiennent que depuis 2010, celle-ci n'a connu aucune évolution professionnelle alors que depuis cette date elle remplit toutes les conditions requises, qu'elle a toujours été bien notée par ses supérieurs hiérarchiques et qu'elle a une ancienneté de 27 ans. De plus elle n'a pas eu d'augmentation salariale significative depuis de nombreuses années, ce qu'elle a signalé au cours de son entretien annuel du 18 mars 2015. Selon l'accord applicable au sein de la RATP, l'accès à la catégorie maîtrise s'effectue : ' Au choix, sur vacance de poste, pour des agents qualifiés occupant un emploi de développement depuis au moins 2 ans et ayant une ancienneté de qualification d'au moins 12 ans ou des techniciens comptant au moins 10 ans d'ancienneté de qualification '. L' entretien annuel du 11 mars 2011 démontre que celle-ci avait demandé à évoluer vers un poste d'agent de maîtrise en fonction des postes à pourvoir , son évaluateur émettant un avis favorable à cette évolution , demande qu'elle renouvelait l'année suivante. Elle était d'ailleurs proposé pour un passage E 10 qu'elle obtenait Lors des évaluations suivantes elle critiquait son absence d'avancement et l'absence d'augmentation. Les ayants droits sollicitent en se fondant sur le blocage de l'évolution de carrière de Mme [B] la somme de 50 000euros en réparation de son préjudice. Sur l'organisation du travail et les pratiques managériales génératrices de troubles psycho-sociaux : Ils soutiennent que l'organisation du travail et les pratiques managériales mises en oeuvre au sein du département M2E ont conduit à un climat social délétère et une souffrance au travail affectant de manière générale tous les salariés du département qui est souligné par le rapport du CHSCT du 14 décembre 2015. Il est versé aux débats un courrier émanant du secrétaire du CHSCT en date du 8 septembre 2015 déposant un droit d'alerte concernant Mme [B] suite à un mal être au travail conséquent à la mise en place du projet de regroupement de l'unité sud. Sur la prise en compte de la situation personnelle et familiale de Mme [B] suite à sa demande d'attribution d'un poste de nuit Ils soutiennent que lors de la modification du lieu de travail de Mme [B], celle-ci a sollicité son affectation à un poste de nuit afin de lui permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ils soutiennent qu'un avis favorable à cette demande a été acté au cours de son entretien d'évaluation et que la direction de la RATP lui a également donné son accord verbal, lui assurant qu'elle obtiendrait un poste de nuit sur le site de [Localité 6]. Ils soutiennent pourtant, que le poste de nuit ne lui a pas été attribué une personne nouvellement arrivée dans ce service ayant obtenu ce poste sans justification valable. Ils soutiennent qu'à cette occasion, M. [O], le supérieur hiérarchique directe de Mme [B] lui a tenu des propos dénigrants. Le 26 mars 2013 au cours de son entretien annuel d'évaluation, Mme [B] a informé son supérieur de sa volonté de travailler de nuit sur le site de [Localité 6] qui a émis un avis favorable. Sur l'ignorance de la RATP face aux difficultés dénoncées par Mme [B], les tentatives de déstabilisation et les pressions : Ils soutiennent que la RATP n'a pas donné de suite aux nombreux signalements effectués par Mme [B] concernant ses difficultés relationnelles qu'elle rencontrait avec M. [O], son supérieur hiérarchique direct. Ils indiquent que malgré ses demandes d'entretien pour exposer ses difficultés, le seul rendez vous qu'elle a obtenu était précisément avec ce supérieur hiérarchique avec lequel elle avait des relations conflictuelles qui lui avait en outre proposé un rendez vous lors de son jour de repos. Il indiquent que lors du rendez vous informel du 12 avril 2015, elle a fait l'objet de pressions afin qu'elle modifie ses souhaits d'horaires. Elle a effectué une' demande d'attention le 27 janvier 2016", auprès de la plateforme de conseil et d'appui et le 29 janvier 2016 auprès de Mme [Y]. Cette demande est une procédure mise en place au sein de la RATP destinée en principe à permettre à tout salarié s'estimant en conflit avec un collègue de saisir le responsable hiérarchique de son choix, dans sa ligne directe, qui entendra alors les deux parties et ainsi a pour but d' éviter tout conflit entre salariés. Sa demande a uniquement fait l'objet le 16 février 2016, d'une réponse l'informant de la suspension de sa demande d'attention du fait de la saisine du CHSCT sur sa situation. Ils considèrent que l'employeur n'a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail et des instances représentatives du personnel suite au droit d'alerte déposé par la CHSCT le 8 septembre 2015 à son sujet. Ils considèrent que la sanction disciplinaire du 29 juillet 2015 était injustifiée du fait des conditions météorologiques et des conditions de santé de Mme [B] qui l'avaient empêchée de se rendre à l'entretien, mais qu'elle était présente sur son lieu de travail habituel situé à [Localité 8] et n'a donc pas refusé de travailler. Ils soulignent qu'à trois reprises, Mme [B] a fait l'objet de contre-visites médicales sur demande de son employeur qui a ainsi fait preuve d' acharnement, ce que son fils atteste en disant : ' Au début de ses arrêts, elle était constamment contrôlée à tel point que même le médecin contrôleur lui a dit de porter plainte pour harcèlement '. Le 13 mai 2016 en l'absence d'évolution de la situation de M me [B] , le CHSCT a tenu une séance extraordinaire suite à l'exercice du droit d'alerte. A cette occasion, le CHSCT a rappelé que le centre Italie sur lequel travaillait auparavant Mme[B] avait déjà connu des problèmes de management se traduisant par des pratiques infantilisantes à l'égard des agents notamment par la mise en place d'une corbeille à bonbons pour remercier les agents en fonction de leurs résultats et a souligné que depuis la mise en place du Centre de [Localité 6] des difficultés subsistent en raison de ' pressions' exercées à l'encontre des agents, et ' de l'attitude psychorigide de certains encadrants ' comme en a d'ailleurs été victime Mme [B]. Sur l'aménagement du poste de travail de Mme [B] suite à sa reprise du travail en 2017 : Ils soutiennent que suite à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, Mme [B] a repris le travail sans aucun aménagement de poste, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver son affection, aucune étude de poste n'a été réalisée avec la médecine du travail du fait de l'inertie de la RATP, malgré les relances de la salariée. Ils soutiennent que le 19 février 2020, l'employeur a décidé de modifier l'affectation de la salariée en lui imposant de faire de la saisie informatique, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, dans un local inadapté aux préconisations de la médecine du travail. Ces agissements ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et ont altéré sa santé physique et mentale. Elle a développé un syndrome anxiodépressif, une instabilité psychique ainsi que des troubles importants de sommeil du fait de ses conditions de travail et que ses cervicalgies se sont aggravées. Il est versé aux débats les certificats médicaux du Dc [P] appuyant sa demande en vue d'un travail de nuit et un certificat médical faisant du suivi régulier de celle-ci ,en raison du syndrome anxio dépressif qu'elle présente. Les ayants droits de Mme [B] présentent des éléments laissant supposer des faits de harcèlement. Il appartient à l'employeur de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'EPIC RATP conteste tout fait de harcèlement moral. L'EPIC RATP retrace les évolutions de niveau qu'a connu la salariée et rappelle qu'elle a intégré le département M2E le 1er février 2008 au niveau E8 (niveau qu'elle avait obtenu le 1er juin 2006 ) qu'elle a atteint le niveau E9 le 1er juin 2009 au bout de 3 ans alors que le protocole du 12 avril 2005 prévoyait une fourchette de 3 à 6 ans , la salariée est ensuite passée au niveau E10 le 1er juin 2012 soit trois ans plus tard , le protocole du 9 septembre 2011 prévoyant une fourchette de 2 à 6 ans , puis au niveau E11 le 1er juin 2017 dans le délai de 5 ans respectant l'avenant N°2 du 16 mai 2014. Ces changements de niveaux sont démontrer par les bulletins de salaire. En ce qui concerne le changement de catégorie la RATP rappelle que : en principe, l'accès la catégorie agent de maîtrise, technicien supérieur ou cadre s'effectue au choix, sur poste vacant, sous réserve de remplir les conditions propres au métier d'origine. La Ratp rappelle que le potentiel du salarié, ses acquis , son expérience métier , sa posture managériale, son projet professionnel et sa motivation à s'engager dans une telle démarche sont déterminants pour une nomination sur un poste d'encadrant. Le protocole technicité et qualification à la maintenance du 9 septembre 2011 prévoit qu'au delà des dispositifs transversaux tels que la PIE ( promotion Interne vers l'Encadrement ) ou la VAE l'accès à la catégorie maîtrise , dont le déroulement de carrière est régi par le plateforme de l'encadrement s'effectue au choix sur un poste validé. L'EPIC rappelle à juste titre que Mme [B] s après avoir sollicité un poste de d'agent de maîtrise s'est positionnée sur un poste logistique de nuit , poste qui relève de la catégorie opérateur. La salariée n'a donc donné aucune suite à son projet d'évolution vers un poste d'agent de maîtrise et ne s'est inscrite dans aucune démarche déformation continue. Par ailleurs la salariée ne remplissait pas les conditions pour postuler à la session de PIE de 2012 et dans les années suivantes soit aucun poste n'était ouvert via de telles sessions soit celle-ci n'a pas candidaté sur les postes ouverts. Il sera rappelé que la promotion au choix appartient à l'employeur. Il est démontré l'augmentation de la rémunération de la salariée. Le jugement qui a considéré que l'absence d'accession de Mme [B] à la catégorie maîtrise est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sera confirmé. Les ayants droits seront déboutés de leur demande d'indemnisation à hauteur de 50 000euros à ces titres. Sur l'organisation du travail et les pratiques managériales génératrices de troubles psycho-sociaux : L'EPIC soutient que le rapport d'expertise du Cabinet IRCAF ne conclut aucunement à l'existence d'un harcèlement moral et que Mme [B] n'a jamais été concernée, en sa qualité de logisticienne, par les nouvelles organisations de travail visées par le rapport. Il soutient que le département M2E a pris les mesures qui s'imposaient en termes de risques psychosociaux et que la RATP a pris en compte les préconisations du rapport d'expertise IRCAF d'avril 2014 en mettant un volet d'accompagnement d'agents concernés par le déménagement de l'UO Sud à [Localité 6], et que à ce titre, un protocole d'accord a été signé par les représentants syndicaux et le département M2E en date du 5 octobre 2015. Il soutient que trois agents se sont positionnés sur le poste de nuit alors qu'il ne nécessitait la présence que de deux agents et que c'est pourquoi son employeur a utilisé son pouvoir de direction pour affecter Mme [B] au service après-midi couvrant une plage horaire se rapprochant du service qu'elle occupait précédemment. L'EPI C était informé par un courrier des médecins du service de santé au travail en date du 15 janvier 2013 qu'il existait des risques de RPS et que la dégradation de santé des salariés était corrélable aux réorganisations en cours , que ceux-ci redoutaient une absence de pérennité de leur emploi, faisaient état d'un climat de surveillance tatillonne et vexatoire. Il résulte du compte rendu de la séance du CHSCT du 14 décembre 2015 que la situation de mal être au travail de Mme [B] est connue de l'employeur. Il est souligné que la situation de cette salariée en arrêt de travail est bloquée puisqu'il n'y aura pas de débouché pour elle selon l'avis de la secrétaire qui constate une situation de blocage la direction attendant son retour pour chercher une solution et la salariée attendant des propositions. Ainsi l'EPIC ne démontre pas, malgré l'alerte du CHSCT en date du 8 septembre 2015 et celle faite par la salariée elle même via la procédure de demande d'attention en janvier 2016, avoir pris en considération la situation personnelle et familiale de Mme [B] qui demandait un poste de nuit dans un contexte de changement notamment géographique de travail dont le caractère anxiogène est établi. Il n'est pas contesté que Mme [B] a sollicité sur la feuille dite ' de préférence de service' 'pour les services' de matin , mixte, après midi ou nuit , un horaire de nuit. L'Epic prétend se fonder sur un avis du médecin du travail qui mentionne : ' pas de travaux de manutention' pour justifie son refus d'attribuer à Mme [B] un poste de nuit expliquant que le travail de nuit suppose plus de port de charges alors que cet avis du médecin du travail date du 13 février 2020 et ne justifie donc pas sa décision. Il sera souligné qu'au contraire la fiche d'aptitude du 15 janvier 2015 de la médecine du travail précisait ' horaire à reconsidérer pour raison médicale à revoir dans un mois' appuyant ainsi la demande de la salariée d'un passage à un horaire de nuit. Le médecin psychiatre de la salarié e appuyait la demande de celle-ci pour qu'elle obtienne un travail de nuit. Le 13 mai 2016 les représentants du personnel au CHSCT soulignent que les mesures de prévention en vue de supprimer ou de réduire le risque lié à la réorganisation du travail et pouvant réduire leur impact sur leur santé n'ont pas été prises en compte par l'employeur lors de la mise en place de cette réorganisation , ils soulignent que Mme [B] fait partie de ces salariés ui ont subi un impact sur leur santé et demandent que la situation de Mme [B] soit prise en compte avec une proposition de poste par l'employeur afin qu'elle puisse retrouver un équilibre vie/ travail sans que cela soit conditionné au retour de l'agent. Plus d'un an s'est passé depuis les alertes sans solutions. Il résulte de ces éléments une absence de prise en considération de la souffrance de la salariée d'autant plus que ses ayants droits démontrent 3 contres visites médicales de la caisse de coordinations aux assurances sociales de la RATP, qu'il importe peu de savoir si celles-ci sont à l'initiative de la caisse ou de l'employeur. Ces contres visites démontrent une suspicion à l'égard de la nécessité de l'arrêt de travail de la salariée. La reprise de la salariée s'est faite alors que celle-ci s'était vue attribuée la qualité de travailleur handicapé en raison d'une nevralgie cervico bracchiale invalidante sans que l'etude de poste préconisée par le médecin du travail ne se fasse. Le jugement qui a considéré que le refus d'attribuer à Mme [B], le poste de nuit qu'elle avait sollicité , les contrôles médicaux subis , l'absence de mesure concrètes pour faire e évoluer sa situation malgré les sollicitations du CHSCT , l'absence d'étude de poste en vue de l'aménagement de son poste de travail constituent des faits qui pris dans leur ensemble constituent un harcèlement moral sera confirmé. La somme allouée en réparation de ce préjudice de 6 000euros sera également confirmée. Sur la rupture du contrat Mme [B] avait saisi le Conseil des prud'hommes en résiliation de son contrat de travail le 2 mai 2016.Celui-ci a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Les ayants droits de Mme [B] sollicitent que le départ à la retraite de leur mère soit requalifiée en prise d'acte. Ils rappellent sa demande de résiliation ce qui démontre l'existence d'un différend antérieur ou contemporain au départ en retraite rendant celui-ci équivoque. L Epic Ratp considère que l'affaire ayant été radiée, et Mme [B] ayant formé une demande de temps partiel avec un départ en retraite prévu au 1er juillet 2020, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet. Il sera constaté qu'à la date de la demande de ré-enrôlement au 16 mars 2020, Mme [B] n'était pas encore à la retraite puisque celle-ci est intervenue le 1er juillet 2020. En outre cette demande est antérieure à la retraite , il convient donc d'examiner cette demande. Le harcèlement moral étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture produit les effets d' un licenciement nul et sera confirmé sur les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés et de l'indemnité légale de licenciement. Les ayants droits demandent que l'indemnité pour licenciement nul soit porté à 110 783,88euros. Aucun élément ne justifie que le montant de 80 000 euros alloué à ce titre soit augmenté , le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité L'article L 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail. M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayants droits de Mme [B], soutiennent que les manquements de l'employeur relatif à l'aménagement du poste de travail de leur mère ont causé un préjudice à Mme [B] , ils sollicitent à ce titre la somme de 5000 euros et sollicitent au titre du non respect de l'obligation de sécurité la somme de 10 000 euros L'EPIC RATP conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et souligne que si l'étude de poste n'a pu être faite c'est en raison de circonstances qui lui sont étrangères. Il résulte des pièces versées par la Ratp que l'absence d'étude de poste a résulté de circonstances indépendantes de sa volonté , la maladie du médecin du travail , la covid , l'arrêt maladie de Mme [B] dès lors les ayants droits de Mme [B] seront déboutés de cette demande. Par ailleurs ils ne démontrent pas que la cervicalgie dont souffrait Mme [B] s'est accrue du fait du non respect de son obligation de sécurité par l'employeur. Ils ne démontrent pas que l'EPIC RATP n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail à compter de la reprise de ses fonctions. Ils seront déboutés de cette demande. - Sur le remboursement des arrérages de pensions perçus par Mme [B] La Caisse de retraite du personnel de la RATP soutient que la retraite attribuée à Mme [B] suite à son départ à la retraite n'a plus lieu d'être suite à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'EPIC RATP s'associe à la demande la Caisse de retraite du personnel de la RATP. M. [K] [E] et Mme [I] [E], ayant droits de Mme [B], ne concluent pas sur ce point. Il sera observé que la salariée a sollicité ses droits à retraite et que la caisse a fait droit à sa demande,, celle-ci remplissant les conditions requises de sorte que la pension lui était due quelque soit la cause de la rupture du contrat. Il est certain que la relation de travail a cessé au 30 juin 2020, ainsi les conditions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale étaient réunies indépendamment de la décision du le Conseil des prud'hommes. L'Epic Ratp qui succombe sera condamné à verse à Mr [E] et Mme [E] ayant droits de Mme [B] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'EPIC RATP à payer à Mme [E] et M. [E] ayants droits de Mme [B] en cause d'appel la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de l'EPIC RATP. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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