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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-18.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.053

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 00-18.053 formé par : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 2 / la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° S 00-18.139 formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne, dont le siège est ... en Mer, 29106 Quimper, en cassation d'un même arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sécurité sociale) au profit de Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ... André, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., "Les 3 Soleils", 35042 Rennes cedex, 2 / du STRITEPSA, dont le siège est ..., Les demanderesses au pourvoi n° Y 00-18.053 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 00-18.139 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne, de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor et de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes d'Armor, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 00-18.053 et S 00-18.139 ; Donne acte à la CMR de Bretagne de son désistement de pourvoi à l'égard de la DRASS de Bretagne et du STRITEPSA ; Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ; Attendu que reprochant à Mme Y... des irrégularités de facturation, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse de mutualité sociale agricole et la Caisse mutuelle régionale lui ont notifié le 12 mars 1997, en application de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, un déconventionnement pendant trois mois ; Attendu que pour modifier cette sanction, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les sanctions prises par les organes administratifs des Caisses doivent pouvoir être soumises au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction, en l'espèce de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 2 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées par les caisses à l'égard d'un ambulancier ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique de chacun des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur la demande de Mme Y... ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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