Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/03445 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TQ6N
AFFAIRE : Mme [X] [N] épouse [R] et consorts [R] (la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO)
C/ S.A. MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Monsieur [V] [U] () ; Madame [P] [G] () ; ORGANISME CPAM 13 (
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [X] [N] épouse [R], mère de Monsieur [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (ALGÉRIE), domiciliée : chez Me D’ARRIGO Christine, avocat, [Adresse 5]
représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [R], père de Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14] (ALGÉRIE), domicilié : chez Me D’ARRIGO Christine, avocat, [Adresse 5]
représenté par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [R], soeur de Monsieur [F] [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13], domiciliée : chez Me D’ARRIGO Christine, avocat, [Adresse 5]
représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [R], soeur de Monsieur [F] [R]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 15], domiciliée : chez Me D’ARRIGO Christine, avocat, [Adresse 5]
représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (AUSTRALIE), domicilié : chez Madame [P] [G], [Adresse 18]
défaillant
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 18]
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 août 2012 à [Localité 15] (13), Monsieur [F] [R] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile Renault CLIO appartenant à Madame [P] [G], conduit par Monsieur [V] [U] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Grièvement blessé, Monsieur [F] [R] a été héliporté à l’hôpital [16], où il est décédé.
Son passager, Monsieur [D] [A], a été blessé.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 08 mars 2017, Madame [X] [N] épouse [R], mère de la victime, Monsieur [J] [R], son père, Madame [M] [R] et Madame [K] [R], ses soeurs aînée et cadette, ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [V] [U] et Madame [P] [G] au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-1 et suivants du code des assurances, de l’article 1382 du code civil, de l’article L421-1 des assurances, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à indemniser leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [F] [R].
La signification de ces deux assignations a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte à peine de nullité de l’assignation.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 avril 2019, les proches de Monsieur [F] [R] ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2019, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien.
Par acte d’huissier signifié le 24 septembre 2020, les proches de Monsieur [F] [R] ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2020, cette instance a été jointe à l’affaire principale.
1. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, Madame [X] [N] épouse [R], Monsieur [J] [R], Madame [M] [R] et Madame [K] [R] sollicitent du tribunal, aux mêmes visas, de :
- dire et juger que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [V] [U] et appartenant à Madame [P] [G] est impliqué dans l’accident de la circulation du 02 août 2012 à [Localité 15] ayant causé le dossier de Monsieur [F] [R],
- constater que Monsieur [F] [R] n’a pas commis de faute permettant de limiter ou exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
- condamner in solidum Madame [P] [G], Monsieur [V] [U] et la société MATMUT ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [P] [G] à leur verser les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
- Pour Madame [X] [N] épouse [R], mère : 50.000 euros,
- Pour Monsieur [J] [R], père : 50.000 euros,
- Pour Madame [K] [R], soeur : 40.000 euros,
- Pour Madame [M] [R], soeur : 40.000 euros,
- condamner in solidum Madame [P] [G], Monsieur [V] [U] et l’assureur MATMUT à payer la somme de 2.200 euros en remboursement des frais d’obsèques de Monsieur [F] [R],
- condamner in solidum Madame [P] [G], Monsieur [V] [U]et l’assureur MATMUT à leur verser la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine D’ARRIGO.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L235-1, R413-17 et L324-2 du code de la route, de :
- juger que Monsieur [F] [R] a commis à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 02 août 2012 à [Localité 15], diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à réparation,
- débouter en conséquence les requérants de toutes leurs prétentions,
- très subsidiairement, juger que les fautes de Monsieur [F] [R] ont réduit de 75% son droit à indemnisation,
- juger que la MATMUT ne sera tenue de prendre en charge que 25% des dommages indemnisables des demandeurs,
- apprécier les préjudices d’affection conformément aux montants offerts et en tenant compte de la réduction de 75% du droit à indemnisation,
- tenir compte des prestations susceptibles d’avoir été servies, s’imputant sur les frais d’obsèques,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- en tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3.Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
Elle a toutefois notifié au tribunal, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, le montant définitif de ses débours.
4. et 5. Madame [P] [G] et Monsieur [V] [U] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 02 juin 2023.
Lors de l'audience du 20 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’implication du véhicule CLIO
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, y compris en l’absence de contact.
En l’espèce, l’implication du véhicule Renault CLIO appartenant à Madame [P] [G], conduit par Monsieur [V] [U] et assuré par la compagnie MATMUT dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [F] [R] n’est pas contestée et au demeurant suffisamment établie par les pièces versées au dossier, dont il résulte que c’est à la vue de ce véhicule que Monsieur [F] [R] a perdu le contrôle de son véhicule, dans des conditions qui sont discutées entre les parties. L’absence de collision entre les deux véhicules est indifférente compte tenu du rôle de l’automobile dans la survenance de l’accident.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité des lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
L’article 6 du même texte énonce que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, l’assureur MATMUT oppose aux proches de Monsieur [F] [R] divserses fautes de conduite de nature à exclure, ou très subsidiairement à limiter à hauteur de 75% le droit à indemnisation de la victime. Celles-ci seront successivement examinées.
Tout d’abord, l’assureur soutient que Monsieur [F] [R] circulait sous l’emprise du cannabis, les prélèvements effectués par les autorités ayant relevé un taux de 2,8 ng/l de sang. Ce comportement prohibé par l’article L235-1 du code de la route a selon la MATMUT eu un lien avec l’accident dès lors que la consommation de stupéfiants et à l’origine de pertes de contrôles, de réflexes ralentis ou encore d’une diminution de la vigilance.
Les proches de Monsieur [F] [R] soutiennent que cette consommation de cannabis n’est pas datée et que son lien de causalité avec l’accident n’est ainsi pas établi.
S’il est exact que la conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants est prohibée - comme la consommation elle-même de ces produits - et que cette prohibition se justifie notamment par l’atteinte inévitable à la vigilance et aux réflexes du conducteur, la MATMUT ne communique aucune pièce de nature à justifier du prélèvement dont elle se prévaut. La seule référence à la consommation de cannabis de Monsieur [F] [R] dont dispose le tribunal est l’audition du passager, Monsieur [D] [A], qui indique que Monsieur [F] [R] “fume un peu de shit de temps en temps” et précise ignorer s’il avait consommé du cannabis le jour des faits.
L’expert automobile ne fait par ailleurs aucune allusion à la consommation de stupéfiants dans son rapport, alors même qu’il a pris connaissance et tenu compte de l’audition de Monsieur [A] se référant notamment à une consommation occasionnelle de cannabis de la part de Monsieur [F] [R].
Si le tribunal condamne sans aucune réserve la consommation de produits stupéfiants, a fortiori la conduite en ayant fait usage de telles substances pour les motifs évoqués ci-dessus, il ne dispose pas en l’état des pièces communiquées d’éléments suffisants pour caractériser une consommation de cannabis en lien direct et certain avec l’accident du 02 août 2012.
Ensuite, la MATMUT relève un défaut d’assurance de la moto de Monsieur [F] [R], qui apparaît en effet établi en l’état des constatations de l’expert automobile comme des mentions de la carte internationale d’assurance automobile communiquée par les demandeurs, dont il résulte que cette assurance était valide du 19 juin au 19 juillet 2012.
Cette circonstance constitue bien une faute sanctionnée par l’article L324-2 du code de la route.
Cependant, si le tribunal ne peut que déplorer ce comportement dans son principe, il doit être relevé l’absence de lien de causalité établi entre cette faute et le décès de Monsieur [F] [R] dès lors que la MATMUT ne justifie pas en quoi cette seule circontance aurait contribué à la survenance de l’accident dont il a été victime.
Enfin, la MATMUT soutient que Monsieur [F] [R] circulait sur une moto puissante, à une vitesse élevée, non adaptée à la circulation des lieux, en violation des dispositions de l’article R413-17 du code de la route.
Il convient de souligner, comme l’a fait l’expert automobile, que Monsieur [F] [R] disposait du permis de conduire et avait l’âge propres à l’autoriser à conduire un tel véhicule. Aucune faute ne peut lui être imputée du seul fait de la conduite de ce type de véhicule, cette circonstance ne pouvant être analysée que comme un élément de contexte dans l’analyse de sa conduite au regard de son expérience manifestement récente de ce type de véhicule.
Toutefois, s’agissant de la vitesse excessive ayant conduit à un défaut de maîtrise du véhicule, celle-ci est clairement établie, tant par l’audition du passager de la moto Monsieur [A] que par celles des témoins de l’accident entendues par les policiers Mesdames [O] et [S], corroborées par les constatations et conclusions sans appel de l’expert automobile.
L’ensemble de ces éléments font apparaître une conduite estimée à environ 80 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 50 km/h, dans une zone où la visibilité est réduite, qui comporte des ralentisseurs et un panneau de danger annonçant une intersection et la sortie d’éventuels véhicules.
Le témoignage de Madame [Y] [C] en date du 17 avril 2014, qui se réfère à une vitesse réglementaire du véhicule, ne peut à lui seul suffire à infirmer ces éléments probants et concordants, étant au surplus relevé que celle-ci n’a pas été entendue par les services de police et fournit son témoignage tardivement.
Il est ainsi bien justifié d’une faute de conduite de la part de Monsieur [F] [R].
L’expert automobile a très clairement relevé le rôle causal prépondérant de cette faute dans la survenance de l’accident, dès lors qu’il a imputé la perte de contrôle de son véhicule par Monsieur [F] [R] à cette circonstance, aggravée par ce qu’il a qualifié de “conduite non maîtrisée d’une grosse moto puissante par un nouveau motard, qui connaît parfaitement les lieux”.
Cependant, le comportement fautif de Monsieur [F] [R], s’il a contribué à la survenance de son dommage, n’en a pas été la cause exclusive.
Les victimes indirectes sont fondées à se prévaloir du fait que si le comportement du conducteur doit être analysé en faisant abstraction des éventuelles fautes de conduite de l’autre conducteur impliqué, il doit être tenu compte du rôle causal du véhicule CLIO dans la survenance de l’accident.
L’expert automobile a ainsi clairement conclu que la manoeuvre du conducteur du véhicule CLIO, qui s’apprêtait à tourner à gauche, était interdite, et dangereuse compte tenu de la visibilité réduite et alors que des véhicules pouvaient arriver de la gauche.
Il ne s’agit pas ici d’apprécier la faute de Monsieur [V] [U], laquelle, comme le rappelle la MATMUT, est indifférente à l’appréciation de la faute de Monsieur [F] [R], mais de tenir compte du rôle causal du comportement de Monsieur [U] dans la survenance de l’accident. L’expert automobile énonce sans équivoque que “si ce conducteur [de la Clio] avait tourné vers la droite, cet accident n’avait pas lieu d’être (...)”.
La vitesse excessive de Monsieur [F] [R] l’a empêché d’adapter sa conduite et lui a fait perdre le contrôle de son véhicule, mais il n’est pas contesté que son comportement a été directement causé par la tentative d’évitement du véhicule conduit par Monsieur [U].
En conséquence de tout ce qui précède, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [R] sera réduit à hauteur de 50%.
Sur l’obligation à indemnisation
L’assureur MATMUT ne conteste pas garantir la responsabilité civile du véhicule CLIO impliqué dans l’accident.
Il est désormais incontestable, suite à l’évolution des témoignages de Madame [G] et de Monsieur [U], que ce dernier était bien le conducteur du véhicule automobile.
La responsabilité de Monsieur [V] [U] est engagée sans contestation possible.
S’agissant de Madame [P] [G], les proches de Monsieur [F] [R] ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun, la loi du 5 juillet 1985 ayant seule vocation à s’appliquer à l’accident, y compris à l’égard du propriétaire du véhicule.
Cependant, si la qualité de propriétaire du véhicule de Madame [P] [G] est dûment établie, il ne peut être considéré qu’elle avait conservé la garde du véhicule, alors qu’il a été finalement démontré qu’elle n’était pas à bord du véhicule lors de l’accident.
Le tribunal ne peut que condamner très fermement l’attitude de Madame [P] [G] en suite de l’accident, comme au cours de la procédure. Mais il ne peut la déclarer responsable du chef des dommages consécutifs à l’accident en l’état du droit.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [V] [U] et la société MATMUT seront tenus in solidum de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident.
Sur les préjudices des proches de la victime
1) Les préjudices extra-patrimoniaux : préjudices d’affection
Les proches de la victime décédée dans un accident de la circulation peuvent demander indemnisation du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Cette indemnisation peut être accordée sans justificatifs particuliers aux plus proches parents.
En l’espèce, la douleur et le désespoir des parents et soeurs de la jeune victime est absolument incontestable. Les parents de Monsieur [F] [R] versent en outre aux débats des certificats médicaux qui viennent confirmer, si besoin était, l’impact sur leur santé du drame vécu. Le tribunal entend le désarroi revendiqué suite au classement sans suite de la procédure mais ne peut en tenir compte dans l’indemnisation du préjudice moral consécutif au décès de Monsieur [F] [R].
La MATMUT ne conteste pas - à juste titre - l’indemnisation des préjudices des demandeurs mais sollicite que le quantum soit revu à la baisse et qu’en soit déduite la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [R].
L’évaluation des préjudices d’affection des parents de Monsieur [F] [R] ne saurait être inférieure à 30.000 euros, soit une indemnisation à hauteur de 15.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime.
Quant à ses soeurs aînée et cadette, leurs préjudices seront évalués à hauteur de 15.000 euros
et indemnisés à hauteur de 7.500 euros pour les mêmes motifs.
2) Les préjudices patrimoniaux : frais d’obsèques
Les proches de la victime décédée dans un accident de la circulation peuvent demander indemnisation des frais engagés pour ses obsèques, qui sont évalués sur communication des factures afférentes.
Seules les prestations sociales ayant indemnisé des frais funéraires doivent être déduites de l’indemnité allouée de ce chef, et non le capital-décès.
En l’espèce, les proches de Monsieur [F] [R] communiquent la facture acquittée pour les frais d’obsèques de Monsieur [F] [R].
Les observations de la MATMUT ont trait à la réduction du droit à indemnisation et à la déduction des prestations reçues des organismes sociaux, mais elle ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indemnisation réclamée.
S’agissant de l’éventuelle créance des tiers payeurs, il résulte de la créance notifiée par la CPAM un capital décès, qui n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice.
En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [R], ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.100 euros. Cette condamnation se fera au bénéfice de la mère de la victime, qui apparaît sur la facture.
Sur l’opposabilité de la décision à la CPAM des Bouches-du-Rhône
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] et la société MATMUT, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Christine D’ARRIGO.
L’équité commande qu’ils soient également tenus in solidum de payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Monsieur [F] [R] a commis des fautes de conduite ayant contribué à son dommage et de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
Déclare Monsieur [V] [U], conducteur du véhicule automobile impliqué, partiellement responsable de l’accident,
Dit que Monsieur [V] [U] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT seront tenus in solidum de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans la limite de 50%,
Rejette les demandes formées à l’encontre de Madame [P] [G],
Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [X] [N] épouse [R], mère de la victime, les sommes suivantes, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [R] :
- 15.000 euros (quinze mille euros) au titre du préjudice d’affection,
- 1.100 euros (mille cent euros) au titre des frais d’obsèques,
Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [J] [R], père de la victime, la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de son préjudice d’affection, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [R],
Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [M] [R], soeur de la victime, la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre de son préjudice d’affection, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [R],
Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [K] [R], soeur de la victime, la somme de 7.500 euros (sept mille cinq cent euros) au titre de son préjudice d’affection, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [F] [R],
Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [X] [N] épouse [R], Monsieur [J] [R], Madame [M] [R] et Madame [K] [R] la somme de 500 (cinq cent) euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens, distraits au profit de Maître Christine D’ARRIGO,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE