Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-44.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.226
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société des Fonderies de Roubaix-Wattrelos, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. 0bert, engagé le 2 mai 1985, en qualité de chauffeur magasinier, par la société Fonderies de Roubaix-Wattrelos, a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1989 ; qu'au cours de la suspension de son contrat de travail, résultant de cet accident, il a été licencié le 19 mai 1989, pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991), d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave alléguée ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
qu'en déduisant, du fait que le salarié n'ait pu établir qu'il avait été chargé par son employeur d'abattre un arbre de grande taille, la conséquence qu'il avait agi de sa propre initiative, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter en violation de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; alors, encore, que, même à admettre que le salarié ait pris l'initiative, dans le cadre du travail de débroussaillage qui lui était confié et pour lequel il était autorisé à utiliser sa tronçonneuse personnelle, travail ne relevant pas de sa qualification, d'abattre un arbre sain, un tel fait ne pouvait caractériser la faute grave que si, comme l'invoquait l'employeur, il correspondait à l'intention délibérée de se procurer du bois de chauffage et non à une initiative malheureuse ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle intention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-7 du Code du travail ; alors, surtout, que le salarié soutenait qu'il n'aurait pu matériellement agir à l'insu de son employeur ;
que l'accident était survenu au moment où il entreprenait de remorquer l'arbre pour le débiter sur le parking de l'entreprise et que le bois était entreposé dans le garage ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait la bonne foi du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un fait fautif survenu le 26 avril n'avait été sanctionné que le 19 mai 1989, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel le délai qui s'est écoulé entre le fait qui lui était reproché et le licenciement ;
Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de répondre à de simples arguments, la cour d'appel a constaté que le salarié, chargé seulement d'exécuter une tâche de nettoyage et de débrousaillage, avait, pendant le temps d'une pause, abattu un arbre en agissant de sa propre initiative avec du matériel personnel et au mépris des règles de sécurité ; qu'au vu de ces constations, elle a pu décider que la faute grave était caractérisée ;
D'où il suit que le moyen, qui est dans sa dernière branche irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Fonderies de Roubaix-Wattrelos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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