Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/35139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RRT
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Coraline SCHORNSTEIN, Avocat, #PB260
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W], de nationalités française et algérienne, et Mme [Y] [U], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Mme [U] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 16 novembre 2020 .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle seul l'épouse demanderesse a comparu. M. [W] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux ;
- attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les échéances du loyer et les frais et charges afférents au domicile conjugal;
- accordé à l'épouse un délai de deux mois pour quitter les lieux, sous peine d'expulsion en ayant recours à la force publique,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, Mme [U] a fait assigner M. [W] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil en demandant au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de M. [W] et de Mme [U] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [W], célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Mme [U] ne conservera pas nom d'épouse,
- constater que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- fixer la date des effets et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux au 09 octobre 2021.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, M. [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à l'assignation de l'épouse conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024, et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (Algérie)
et de
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 9 septembre 2021 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera pas l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [Y] [U] ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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