Cour de cassation, 24 février 1998. 96-11.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.265
Date de décision :
24 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Relave, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne Orléans-Pithiviers, dont le siège est ...,
2°/ de la SCP Fauchon-Gervaise, notaires associés, dont le siège est ... à Sel, 45000 Orléans,
3°/ de la compagnie Alico, anciennement dénommée Euravie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M Chartier, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse d'épargne Orléans-Pithiviers et de la SCP Fauchon-Gervaise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qui concerne la société Alico ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 1995), que par acte du 14 octobre 1988 de la SCP Fauchon-Gervaise, notaires associés, la Caisse d'épargne de Beaugency, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne d'Orléans-Pithiviers (la Caisse) a consenti à M. Y... un prêt d'1 200 000 francs remboursable en 240 mensualités, la première intervenant le 25 mai 1989 et la dernière le 25 avril 2009 au taux de 9,45 % en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel devrait être édifié un immeuble;
que, par acte sous seing privé du 22 avril 1989, un second prêt de 250 000 francs, remboursable en 180 mensualités échelonnées du 5 juin 1989 au 5 mai 2004, a été accordé par le même organisme à M. Y...;
que, le 4 juillet 1990, M. Y... qui avait subi des incidents de santé, a vendu son pavillon, par l'intermédiaire de la SCP Fauchon-Gervaise, pour la somme de 1 475 000 francs sur lesquels la Caisse a perçu 1 289 573 francs;
que, par acte du 16 avril 1991, M. Y... a fait assigner la Caisse en paiement d'un trop perçu de 127 255 francs, subsidiairement de 76 239 francs, l'organisme prêteur n'ayant, selon lui, pas pris en compte les mensualités versées au titre de l'assurance pendant son invalidité;
qu'il a appelé en la cause la compagnie d'assurances Euravie et la SCP Fauchon-Gervaise;
que la Caisse a demandé reconventionnellement 287 815,65 francs au titre du second prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que des primes d'assurances indues avaient été versées à la Caisse et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 329 832,99 francs au titre du second prêt, alors qu'en se bornant à se référer aux documents versés aux débats, sans les identifier et les analyser et ceci bien que le demandeur ait souligné dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'absence de production par l'organisme prêteur de justification de la souscription d'un contrat d'assurance à dater du 1er janvier 1990, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents versés aux débats dont elle a précisé la nature et le contenu, a ainsi motivé sa décision;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la restitution par la SCP Fauchon-Gervaise du solde créditeur de son compte après vente de l'immeuble et versement des fonds à l'organisme prêteur, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est seulement postérieurement au jugement de première instance que l'organisme prêteur avait délivré à M. Y... une mise en demeure entraînant déchéance du terme et exigibilité du second prêt que celui-ci pensait apurer par le produit de la vente de son immeuble versé au notaire;
que M. Y... rappelait à l'appui de sa demande dirigée contre le notaire qu'il résultait des éléments de la cause que le notaire, qui avait reçu le produit de la vente (1 475 000 francs) et auquel il avait donné l'ordre de verser les fonds à la Caisse d'épargne n'avait versé à celle-ci qu'une somme de 1 289 573,70 francs n'ayant apuré que le premier prêt et se refusait à lui restituer le solde créditeur de son compte dont il s'était cependant reconnu redevable;
qu'en s'abstenant de vérifier si la mise en demeure postérieure au jugement de première instance, ayant entraîné exigibilité du second prêt et comptes à faire ne constituait pas la survenance d'un fait nouveau justifiant la recevabilité en appel de la demande de M. Y..., à l'égard du notaire, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement jugé que la demande de M. Y... formée pour la première fois en cause d'appel contre la SCP Fauchon-Gervaise n'était pas suffisamment liée au litige principal pour priver cette société du double degré de juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Caisse d'épargne Orléans-Pithiviers et de la SCP Fauchon-Gervaise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique