Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[V]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 14 JUIN 2023
RG : N° RG 22/04497 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [V] épouse [S]
née le 02 Octobre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-David VIGNOLLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige est né entre Mme [J] [V], fonctionnaire de la Poste, et CNP Assurance (l'assureur) concernant l'exécution d'un contrat d'assurance collectif décès, invalidité et incapacité souscrit auprès de ce dernier par l'employeur.
L'assureur a contesté l'inaptitude au travail de Mme [V] résultant de douleurs lombaires importantes et a refusé, à partir d'une certaine époque, de poursuivre la prise en charge de l'incapacité totale de travail de Mme [V] en résultant.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2021, Mme [V] a fait assigner l'assureur devant le président du tribunal judiciaire de Laon, statuant en référé, pour obtenir la désignation d'un expert devant principalement se prononcer sur son impossibilité totale de travailler.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a dit Mme [V] mal fondée en son action dirigée contre l'assureur, l'a déboutée de sa demande aux fins d'expertise, a débouté l'assureur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 3 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre en date du 10 novembre 2022, ordonnance notifiée le même jour à 9H23 au seul conseil de l'appelante.
Le conseil de l'assureur a transmis sa constitution par message électronique du 10 novembre 2022 à 17h22.
Le 16 novembre 2022, le conseil de Mme [V] a notifié par la voie électronique sa déclaration d'appel au conseil de l'assureur.
Le 8 décembre 2022, le conseil de Mme [V] a transmis et notifié par la voie électronique ses conclusions d'appelant.
Le 30 janvier 2023, les observations des parties ont été demandées sur le fait qu'en application l'article 905'2 du code de procédure civile, l'avocat de l'assureur devait déposer ses conclusions pour le 9 janvier 2023 au plus tard, ce qu'il n'a pas fait.
Le conseil de Mme [V] a transmis ses observations par la voie électronique le 9 février 2023.
Le conseil de l'assureur a transmis ses observations par la voie électronique le 13 février 2023.
Le 2 mars 2023, les parties ont été informées de ce que l'affaire serait appelée à l'audience d'incident du 10 mai 2023.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril 2023, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- la juger recevable et bien-fondé dans son appel,
- juger les conclusions d'intimée emportant appel incident de l'assureur irrecevables car ayant étant notifiées hors délai,
En toutes hypothèses,
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'assureur aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Les prétentions de Mme [V] sont adressées au conseiller de la mise en état. Or, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'affaire relève par nature de la procédure à bref délai des articles 905 à 905'2 du code de procédure civile. Dès lors, conformément à l'article 907 du même code, l'affaire n'est pas instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état.
Toutes les prétentions de Mme [V] sont donc irrecevables.
Pour autant, en application de l'article 905'2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé peut être relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie. En l'espèce, l'incident d'irrecevabilité a précisément été soulevé puis appelé d'office à l'audience du 10 mai 2023.
2. Selon l'article 905'2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, Mme [V] a notifié sa déclaration d'appel au conseil constitué de l'assureur le 16 novembre 2022, soit dans les dix jours de la notification de l'avis de fixation à bref délai, puis a transmis et notifié ses conclusions d'appelante par message électronique du 8 décembre 2022.
Il s'en déduit que l'assureur disposait d'un délai échéant le 9 janvier 2023 (le 8 janvier 2023 étant un dimanche) pour transmettre et notifier ses conclusions d'intimé.
Ces conclusions n'ont été transmises et notifiées par la voie électronique que le 13 février 2023.
3. L'irrecevabilité de ces conclusions est donc encourue, peu important que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 novembre 2022 n'a pas été notifié par le greffe au conseil de l'assureur, lequel ne s'était pas encore constitué au moment de cette notification au conseil de l'appelante, ni ultérieurement par l'appelante qui n'en avait au demeurant pas l'obligation à peine d'irrecevabilité de son appel.
Comme indiqué précédemment, il résulte en effet de l'article 905 du code de procédure civile, que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens, les dispositions de l'article 905-2 s'appliquant en conséquence.
Il ressort de ces textes, dénués d'ambiguïté, parfaitement prévisibles pour l'assureur intimé, représenté par un avocat, professionnel avisé, que lorsqu'il est relevé appel comme en l'espèce d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant.
Il a été jugé que cette règle devait s'appliquer même si cette notification intervient avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai (2e Civ., 12 avril 2018, n 17-10.105, publié; 22 octobre 2020, n° 18-25.769; 14 avril 2022, n° 20-21.286), ce qui conduit à retenir la même solution dans l'hypothèse où l'avis n'a pas été notifié à l'intimé.
Les conclusions de l'assureur sont donc déclarées irrecevables.
4. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare les conclusions de la société CNP Assurance irrecevables,
Dit la société CNP Assurance irrecevable à conclure en qualité d'intimée,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société CNP Assurance aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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