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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2406240

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406240

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme C D et Mme A D doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler le refus de visa de court séjour opposé à Mme B E, leur mère et grand-mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Par leur requête, Mme C D et Mme A D doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler le refus de visa de court séjour opposé à Mme B E, leur mère et grand-mère. Toutefois, Mmes D ne justifient pas, en leurs seules qualités de fille et petite-fille de la demandeuse de visa d'un intérêt à agir leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mmes D, qui ne sont pas au nombre des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent valablement agir au nom de Mme E. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Mme A D. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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