Tribunal Administratif de Marseille, 13 juillet 2022. 2000510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2000510
Date de décision :
13 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé au 10 juin 2019 la date de consolidation des séquelles de l'accident survenu au travail le 17 octobre 2018.
Elle soutient que :
- les conclusions du médecin-expert du 5 novembre 2019 relatives à la date de consolidation au 31 décembre 2018 sont erronées ;
- la blessure causée par son accident de travail n'était toujours pas consolidée au 10 mai 2019 ;
- la décision litigieuse fondée sur cet avis est par conséquent illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, le recteur de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-13 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de recherche et de formation au lycée polyvalent d'altitude à Briançon, demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son accident de service au 10 juin 2019.
2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ".
3. Aux termes de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime d'un accident de trajet le 17 octobre 2018, reconnu imputable au service. Le 5 novembre 2019, elle a été reçue par un médecin expert sur demande de l'administration qui a conclu à l'absence de lien entre l'accident et les séquelles et a fixé la date de guérison au 31 décembre 2018. Le secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la date de consolidation au 10 juin 2019, soit postérieurement à la date fixée par le médecin-expert, en se fondant sur le certificat médical du médecin traitant de Mme A prescrivant un arrêt de travail jusqu'à cette date.
5. La requérante soutient qu'elle souffre d'une algodystrophie du coude gauche séquellaire de l'accident de service et conteste sur ce fondement le bien-fondé de la date de consolidation fixée par l'expert mandaté par l'administration et par conséquent de la décision de consolidation. Toutefois, en se bornant à produire le compte-rendu de scintigraphie osseuse établi le 10 mai 2019 révélant une algodystrophie du coude gauche, l'intéressée n'apporte pas d'élément de nature à contredire sérieusement les conclusions du rapport. Dans ces conditions, et alors même que Mme A n'a pas contesté la décision de l'avis du médecin expert devant la commission de réforme en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, elle n'est pas fondée à soutenir que la date de consolidation fixée au 10 juin 2019 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Fedi, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère ;
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
signé
C.FEDI La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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