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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 98-85.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.273

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 25 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol aggravé, meurtre et tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a été statué sur une demande de mise en liberté présentée à la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe que, par suite d'une erreur de plume ne donnant pas ouverture à cassation, les juges aient déclaré "l'appel" de Jean-François X... recevable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-4 et 221-2 du Code de procédure pénale et de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui, à l'occasion d'une instance relative à la détention provisoire, n'avait pas à examiner des questions étrangères à son unique objet, s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, et sans méconnaître les textes conventionnels invoqués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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