Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 1355
Rôle N° RG 23/01355 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5YL
Copie conforme
délivrée le 25 Septembre 2023 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Septembre 2023 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le 09 Décembre 1980 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Et assisté de Mme [J] [C], Interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Directeur départemental de la Police aux Frontières des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assisté de Madame Ingrid LAVALLEE, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023 à 18 heures 14,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d'entrée prise le 20 septembre 2023 à 11 heures 40 par le Brigadier Chef [N] [T] du service de la police aux frontières aéroportuaire de [Localité 5] Côte d'Azur;
Vu la décision de placement en zone d'attente de Monsieur [W] [F] prise le 20 septembre 2023 à 12 heures 25 par le Brigadier Chef [N] [T] du service de la police aux frontières aéroportuaire de [Localité 5] Côte d'Azur;
Vu la requête en date du 23 septembre 2023 émanant du Major de Police [L] [R] de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes aux fins de première prolongation du maintien en zone d'attente;
Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2023 à 11 heures 36 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de huit jours ;
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 à 11 heurs 09 par Monsieur [W] [F] ;
Monsieur [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que l'appel formé vise le refus de sa demande d'asile et non la prolongation du maintien en zone. Il expose ne pas savoir ce qu'il fait à l'audience.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté de Monsieur [F], compte tenu de l'irrégularité de la procédure. Elle soutient que des traductions ont été faites à l'intéressé en 'langue belge' qu'il ne comprend pas, précisant qu'il n'a pu de fait en comprendre la portée et les exercer, ce qui lui fait inévitablement grief. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de la demande de prolongation du maintien en zone d'attente de la 'Préfecture', la copie du registre de la zone d'attente ne mentionnant pas l'appel contre la décision de refus d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article L342-12 du CESEDA, 'Les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Aux termes des dispositions de l'article R342-10 du CESEDA, 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 septembre 2023 à 11 heures 36 et notifiée à ces mêmes date et heure à Monsieur [W] [F]. Ce dernier a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat le 25 septembre 2023 à 11 heures 09. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la notification des droits et la présence d'un interprète
L'article L 343-1 du CESEDA dispose que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
L'article L342-9 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il ressort du registre de la zone d'attente que Monsieur [W] [F] a indiqué comprendre les langues anglaise et arabe. Dans plusieurs documents de la procédure, il est précisé que l'intéressé est assisté de Mme [O] [G], interprète en 'langue belge'. Il en est ainsi dans la décision de placement en zone d'attente du 20 septembre 2023 à 12 heures 25, dans le document de notification des droits en zone d'attente faite le 20 septembre 2023 à 12 heures 30 et dans le procès-verbal d'audition de Monsieur [F] en date du 20 septembre 2023 à 16 heures 30. Cependant, il sera observé que la décision de refus d'entrée sur le territoire français en date du 20 septembre 2023 à 11 heures 40, première décision administrative pris à l'encontre de Monsieur [F], mentionne que celui-ci est assistée de Mme [O] [G], interprète en langue anglaise. De la même manière, le registre de la zone d'attente rappelle que la décision de maintien dans ladite zone a été prise le 20 septembre 2023 à 12 heures 25 et que le réglement de la zone d'attente a été notifiée à l'intéressé le même jour à 12 heures 35 en présence de Mme [G], interprète en langue anglaise, registre que l'appelant a refusé de signer. La mention selon laquelle celle-ci est interprète en langue belge sur les trois documents susvisés constituent en réalité une erreur matérielle. A ce titre, il est intéressant de relever que lors des débats devant le premier juge, Monsieur [F] ne soutient pas que l'interprète ait exercé son office en 'langue belge' mais a uniquement pointé sa maîtrise approximative de l'anglais confirmant ainsi que l'assistance de Mme [G] s'est faite en langue anglaise. De la même manière, la mention en première partie du procès-verbal d'audition du 20 septembre 2023 à 18 heures selon laquelle Mme [K] [E], est interprète en langue belge constitue également une erreur purement matérielle. En effet, il ressort des mentions au pied du procès-verbal qu'elle est interprète en langue arabe, ce qui est confirmé par la réquisition lui ayant été adressé par le fonctionnaire de police visant aussi l'interprétariat en langue arabe.
Ces deux erreurs matérielles n'entachent pas la procédure d'irrégularité. Le moyen soulevé sera donc rejetée.
Dès lors, l'ordonnance querellée sera confirmée.
3) Sur l'irrecevabilité de la requête du directeur départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente
Selon les dispositions de l'article L341-2 du CESEDA, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
L'article R342-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
Il résulte de la procédure que le directeur départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes a joint à sa requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [F] une copie du registre visé à l'article L341-2 du CESEDA, comprenant les informations à la date de la requête, soit préalablement à la saisine du juge de première instance. Le registre ne pouvait à cette date comporter la mention d'un appel de Monsieur [F] contre la décision lui refusant l'asile, dans la mesure où cet appel n'a pas été formalisé. En effet, l'intéressé a déclaré lors de l'audience à la cour qu'il pensait avoir interjeté appel de la décision administrative et non pas de la décision de maintien en zone d'attente.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Septembre 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023
- Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE NICE
N° RG : N° RG 23/01355 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5YL
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par [W] [F] contre :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES DES ALPES MARITIMES
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
NICE
N° RG : N° RG 23/01355 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5YL
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Septembre 2023 suite à l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] contre :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES DES ALPES MARITIMES
Le Greffier,
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