Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDC
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :31 Janvier 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 31 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 31 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trente et un Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [I] [X] [D]
née le 17 Avril 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [M] [S], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [W] [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
Curateur de Madame [I] [X] [D]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 30 janvier 2025
**
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 10 Janvier 2025, reçue le 10 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [I] [X] [D] a fait l’objet le 24 juillet 2023,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [I] [X] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- Monsieur [W] [X] [D] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, et curateur de la personne
- Monsieur le procureur de la République
- Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [W] [X] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 28 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [I] [X] [D] ,
*****
Le 10 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [I] [X] [D].
L'audience du 31 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [I] [X] [D] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [M] [S], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [I] [X] [D] a été admise le 24 juillet 2023 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7],à la demande d’un tiers en urgence, sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a par décision du 4 août 2023 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète ;
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDC
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins, du contrôle de la mesure à 6 mois a par décisions du 2 février 2024 puis du 2 août 2024 ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins, du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que l'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que :
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
***
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 22 août 2024 au 24 janvier 2025 sont produits ;
que les médecins signataires concluent de façon concordante que l'état de Madame [I] [X] [D] rend toujours nécessaire des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
que l'avis médical motivé d’audition du patient et de saisine du juge des libertés et de la détention du 10 janvier 2025 est versé;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé que la patiente est hospitalisée dans l’unité thérapeutique de réinsertion du [9] afin de recevoir des soins visant à sa réhabilitation psycho-sociale et à la poursuite des soins concernant sa schizophrénie de longue évolution à évolution déficitaire;
que le médecin relève qu’elle reste dans l’incurie, sans pudeur et incapable de faire face au quotidien et de se protéger des dangers sociaux ; que selon le médecin elle ne peut exprimer un consentement éclairé ;
que l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Madame [I] [X] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis;
Que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [I] [X] [D] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [I] [X] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [I] [X] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [I] [X] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24 juillet 2023,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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