Cour administrative d'appel de Toulouse, 09 mai 2023. 22TL21870
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
22TL21870
Date de décision :
9 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Motel Montpellier Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Par un jugement n° 2100377 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la société Motel Montpellier Sud, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour, le cas échéant le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel, se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2022 ;
- de prononcer la réduction, à hauteur d'un montant de 18 378 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, la société Motel Montpellier Sud demande à la cour, à l'appui de sa requête enregistrée le 26 août 2022 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2022 et à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de ne pas faire droit à la transmission demandée.
Par une ordonnance n° 22TL21870-QPC du 12 octobre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Motel Montpellier Sud.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la société Motel Montpellier Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la société Motel Montpellier Sud a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Motel Montpellier Sud de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Motel Montpellier Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21870
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