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Cour d'appel, 16 mai 2013. 13/00664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00664

Date de décision :

16 mai 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 Mai 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00664 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2012 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F12/4182 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Agnès BENICHOU BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971 DEFENDEUR AU CONTREDIT Me [K] SELARL EMJ - Mandataire liquidateur de la SAS CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [1] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substituée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017 PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BEZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit formé par M.[D] [B] à la suite du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, pour connaître des demandes dirigées par M.[B] à l'égard de la SELARL EMJ, en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [1]; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 mars 2013 par [B] qui, reprenant les termes de son contredit, prie la cour de dire que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur ses demandes, au regard du contrat de travail ayant existé entre lui et la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [1], et d'évoquer le fond du litige à l'une de ses prochaines audiences; Vu les écritures développées à la barre par le Centre de Gestion et d'Etude AGS d'Ile de France OUEST, unité déconcentrée de l'UNEDIC, qui conclut à l'irrecevabilité du contredit de M.[B] et en tout état de cause au rejet du contredit formé par ce dernier; Vu les conclusions développées à la barre par le SELARL EMJ, ès qualités qui excipe aussi de l'irrecevabilité du contredit de M.[B], formé hors délai ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des conclusions des parties que le jugement susvisé du 3 décembre 2012 a fait l'objet d'un contredit, remis pour M.[B], le 19 décembre 2012, au greffe du conseil de prud'hommes de Paris; Considérant que, comme les défendeurs au contredit le rappellent dans leurs conclusions, l'article 82 du code de procédure civile prévoit que le contredit "doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci";qu'en outre, l'article 641 du code de procédure civile énonce que "lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas"; qu'en l'espèce, le contredit formé au nom de M.[B] a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2012, soit, au delà du délai de quinzaine susvisé, lequel en application des dispositions de l'article 641 était expiré depuis le 18 décembre 2012; Considérant que les défenderesses au contredit excipent donc, à bon droit, de l'irrecevabilité du contredit de M.[B]; que celui-ci fait, en outre, vainement valoir que, faute de motivation du jugement, connue au jour du prononcé de celui-ci, le délai n'aurait pu équitablement courir qu'à compter de la notification dudit jugement par le greffe du conseil de prud'hommes; qu'en effet, il résulte des pièces de procédure figurant au dossier que les débats devant cette juridiction ont porté sur l'existence, ou non, d'un contrat de travail entre les parties et, par conséquent, sur la compétence du conseil de prud'hommes ou celle d'une autre juridiction; que lors du prononcé de sa décision, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, selon les indications mentionnées, le jour même, sur le dossier; qu'au cas d'espèce, nul besoin n'était donc à M.[B] de connaître les motifs du conseil pour motiver et formuler son contredit puisque l'incompétence décidée par le conseil de prud'hommes impliquait, implicitement mais nécessairement, que les premiers juges avaient rejeté l'argumentation de M.[B] fondée sur l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [1]; Considérant que, formé hors délai, le contredit de M.[B] ne peut qu'être déclaré irrecevable; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le contredit formé par M.[B]; Met les frais du contredit à la charge de M.[B]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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