Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-21.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.284
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 2006), que la société Albingia a assigné le 2 avril 1999 le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chopin en restitution de la provision qu'elle lui avait versée en qualité d'assureur dommages-ouvrage en exécution d'une ordonnance de référé du 26 mai 1993 pour couvrir des désordres de construction ; que le syndicat des copropriétaires a été condamné à la lui restituer, sous déduction du montant des travaux effectués, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, modifié, l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu au-delà des strictes dépenses nécessaires à la réparation des dommages et qu'ainsi ne dérivait pas du contrat d'assurance, mais de la loi, l'action de l'assureur tendant à la répétition de ce qui avait été payé au-delà du coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'indu en pareil cas résultait d'une norme impérative du code des assurances et que la prescription de droit commun était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt retient que les intérêts seraient calculés à compter du jour de la demande, soit le 2 avril 1999, le syndicat des copropriétaires étant de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chopin à rembourser à la société Albingia la somme de 864 951,86 francs soit 131 861 euros, sous déduction de 15 087,17 euros, avec intérêts au taux légal du 2 avril 1999, l'arrêt rendu le 4 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chopin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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