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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 94-40.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.478

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodiplast, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., épouse Y..., demeurant ..., 80190 Nesle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodiplast, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 21 octobre 1976 par la société Arca, aux droits de laquelle se trouve la société Sodiplast, comme démonstratrice, pour la vente à domicile de produits plastiques Tupperware, a été ensuite promue monitrice, soit responsable d'une équipe de "représentantes démonstratrices"; que son employeur, estimant qu'elle ne consacrait plus une activité suffisante à la société, lui a proposé de redevenir simple démonstratrice à temps partiel; que Mme Y..., ayant refusé cette modification, a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 février 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à son ancienne salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'abord, que Mme Y... se bornait à soutenir devant la cour d'appel que les "allégations fantaisistes de l'employeur sont formellement contestées et ne sont assorties d'aucune preuve", de sorte que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sans avoir au préalable invité l'employeur à s'expliquer sur la date des faits reprochés à Mme Y..., a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, que si le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas énoncé les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement, l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut en revanche être déduite du seul fait que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, cette précision pouvant être apportée par l'employeur ultérieurement ; qu'en assimilant à une absence de motifs l'insuffisance résultant de l'absence de datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement sans permettre à l'employeur d'apporter les précisions nécessaires à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, encore, que l'employeur avançait dans la lettre de licenciement, parmi d'autres motifs, le refus de Mme Y... d'accepter un emploi de présentation à temps partiel, et la cour d'appel, qui a elle-même constaté que cette modification substantielle du contrat de travail avait été proposée à l'intéressée par lettre du 11 janvier 1992 et que le licenciement était intervenu le 14 février suivant, a dénaturé la lettre de licenciement en prétendant que les faits reprochés étaient imprécis et que la juridiction prud'homale n'était pas en mesure de constater que l'engagement de la procédure disciplinaire avait eu lieu dans le délai de l'article L. 122-44 du Code du travail; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la proposition d'un emploi de présentatrice à temps partiel était justifiée par l'attitude de Mme Y..., et si par conséquent le refus de celle-ci d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, même si elle y a ajouté les motifs critiqués par le moyen, sans les substituer à ceux des premiers juges, s'en est appropriée les motifs; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants retenus par la cour d'appel, et seuls critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié par les motifs du jugement qui ont écarté les caractères réels et sérieux des motifs du licenciement; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture en application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme Y... s'était bornée dans ses conclusions à demander une indemnité spéciale de rupture en application des dispositions de l'article 14 des accords nationaux "interprofessionnels des VRP" tandis que l'employeur avait fait valoir que la convention collective en cause ne s'appliquait pas aux VRP des professions de la vente et du service à domicile; que par suite, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'application volontaire par les parties au contrat de travail de dispositions d'une convention collective non obligatoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les bulletins de paie de Mme Y... visaient l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 relatif à la mensualisation mais ne comportaient aucune référence à la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975; que la cour d'appel, qui a déduit du visa de l'accord du 10 décembre 1977 la volonté de l'employeur de se placer dans le champ d'application des accords nationaux interprofessionnels des VRP, a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation de l'article 1134 du Code civil et omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 132-9 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la volonté de l'employeur de soumettre volontairement les contrats de travail aux dispositions d'une convention collective non obligatoire ne peut résulter de la mention figurant sur les bulletins de paie d'un salarié d'un accord distinct, en l'absence d'autres circonstances caractérisant l'application de la convention dans l'entreprise; qu'en déduisant de la seule mention de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur les bulletins de salaire que les parties avaient entendu se placer dans le champ d'application de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait contradictoirement débattus devant elle, a, sans encourir les griefs du moyen, par motifs propres et adoptés, décidé qu'il résultait des mentions des contrats de travail de la salariée, de son certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des éléments du dossier, que la société avait fait une application volontaire à la salariée, dont la qualité de VRP statuaire était établie, des dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodiplast aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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