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Cour de cassation, 04 août 1998. 97-85.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.075

Date de décision :

4 août 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ANDRIAMANDIMBY Elisoa, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef d'abus d'autorité, a déclaré irrecevable son appel formé contre une correspondance du juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Elisoa Andriamandimby a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre personne non dénommée du chef d'abus d'autorité ; Attendu qu'avant d'ordonner la communication de cette plainte au procureur de la République en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, par lettre, a informé la plaignante de ce que "les faits dénoncés n'étaient pas de nature pénale" et lui a conseillé "de s'adresser à un avocat à même de décider de la suite à donner à son dossier" ; Attendu qu'Elisoa Andriamandimby a interjeté appel en soutenant que cette lettre valait décision de refus d'informer ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation retient que le recours porte sur une correspondance du juge d'instruction qui ne peut valoir ordonnance juridictionnelle ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, une lettre adressée à une partie par le juge d'instruction n'entre pas dans les prévisions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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