Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
Affaire :
Mme [V] [P] EP. [E]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00321 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL2J
Décision n°24/1044
Notifié le
à
- [V] [P] EP. [E]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [P] EP. [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [R], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Mai 2023
Plaidoirie : 09 Septembre 2024
Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] est affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l'assurance maladie de droit commun à partir du 4 janvier 2021. Après avis du Docteur [L], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 29 août 2022.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 30 août 2022. Le 24 mars 2023, la commission a confirmé la position initiale de la caisse.
Par requête adressée le 12 mai 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [E] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [E] demande au tribunal de juger qu’elle avait droit aux indemnités journalières pour la période postérieure au 30 août 2022.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu’elle souffre d’une fibromyalgie et d’une dépression depuis l’année 2021. Elle ajoute qu’elle a repris le travail pendant deux mois en avril et mai 2023 et précise que l’entreprise a cessé son activité. Elle ajoute qu’elle est au chômage et qu’elle n’arrive pas à travailler. Elle indique prendre des médicaments antidépresseurs.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter Madame [E] de ses demandes.
A l’appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable. Elle ajoute que les avis sont clairs. La caisse explique que Madame [E] ne produit pas le rapport écrit de la CMRA et que les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour établir qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 août 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024 prorogé au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [E] :
En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l'assuré, qu'il soit guéri ou non, recouvre l'aptitude d'exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont majoritairement considéré que l’ensemble des pathologies dont fait état Madame [E], en ce compris son état dépressif, ne faisait pas obstacle à la reprise d’un travail quelconque à la date du 30 août 2022.
Madame [E], qui critique l’avis de la commission médicale de recours amiable ne communique pas la copie du rapport de cette commission ayant fondé la décision.
La seule pièce médicale contemporaine de la décision de la caisse est le certificat médical du Docteur [C] qui fait état d’une impossibilité pour la patiente de reprendre son travail et non tout travail.
Les autres pièces médicales sont bien postérieures à la date de fin des indemnités journalières retenue par la caisse. Le tribunal relèvera que Madame [E] a repris le travail postérieurement à cette date pour une durée de deux mois et qu’il a été mis fin au contrat de travail en raison de la cessation d’activité de l’entreprise et non en raison de l’état de santé de l’assurée.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par Madame [E] qu’elle se trouvait, à la date du 30 août 2022, dans l’incapacité d‘exercer une activité salariée quelconque.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [V] [E] recevable,
DEBOUTE Madame [V] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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