Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-17.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.455

Date de décision :

6 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Liliane Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens et sur le troisième et le quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit, comme en l'espèce, que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à-dire de la réfutation des moyens proposés; que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu, sur le deuxième moyen, que c'est par une interprétation nécessaire du jugement de divorce que les juges d'appel (Versailles, 29 mai 1995) ont souverainement estimé que les pensions alimentaires mises à la charge du père pour sa part contributive à l'entretien des enfants issus du mariage avaient été fixées en fonction d'une occupation gratuite par l'épouse de l'immeuble commun; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, les troisième et quatrième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement retenu, d'une part, par motifs propres et adoptés, que le mari avait dissimulé la cession des parts de la SARL dépendant de la communauté conjugale dans le but d'en soustraire le prix au partage et d'autre part, qu'il n'avait pas spontanément déclaré les deniers communs qu'il avait divertis pour constituer une SCI; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz