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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2426607

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426607

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'être assisté par un avocat de permanence ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné, édictant une interdiction de retour sur le territoire français, portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et portant refus implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 1 du code. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le président du tribunal, J-P Dussuet/12-3

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