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Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-50.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.019

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié en l'hôtel de ville de la Préfecture, ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1994 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Marouf X..., demeurant hôtel de Paris, ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé ; Attendu que le délégué du premier président, dans le dispositif de son ordonnance attaquée, se borne à confirmer l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui avait décidé d'assigner à résidence M. X..., sans constater la remise préalable de l'un des documents prévus aux services de police ou de gendarmerie ; En quoi le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 avril 1994, entre les parties, par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 359

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