Cour d'appel, 02 septembre 2008. 06/00774
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00774
Date de décision :
2 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre Sociale
ARRÊT N
RJ / CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00774
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2006
enregistrée sous le no 17544
ARRÊT DU 02 Septembre 2008
APPELANT :
Monsieur Jean-Marie X...
...
72550 COULANS SUR GEE
présent,
assisté de Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
INTIME :
LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE
23 / 25 rue Radziwill
75049 PARIS
représenté par Maître Aurélie SEGONNE MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELEE A LA CAUSE :
LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE (DRASS)
6, rue René Viviani-Beaulieu
44062 NANTES CEDEX 2
(Sans observations écrites)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 02 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur JEGOUIC, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Monsieur Jean-Marie X... a été victime de plusieurs accidents et a présenté une importante pathologie du nerf cubital du coude, à savoir :
- le 20 mai 1982 un accident domestique dû à une manipulation d'une tondeuse à gazon et qui a provoqué des fractures ouvertes des 2èmes phalanges de l'index et du majeur droits,
- le 13 novembre 1982 un nouvel accident domestique ayant entraîné une fracture déplacée de la 3ème phalange justifiant une intervention chirurgicale,
- le 13 février 1984 un accident du travail au cours duquel il s'est coincé l'extrémité de l'index de la main droite entre une boîte d'archivage et une étagère et qui a entraîné une angulation gênante avec une discrète mobilité de l'arthrodèse de l'index rendant le doigt plus douloureux. Il a subi de ce chef une intervention chirurgicale le 18 octobre 1984 et il s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 5 %,
- en avril 1986 il a été mis en évidence que Monsieur X... présentait une pathologie du nerf cubital au coude. Celle-ci a justifié pas moins de cinq interventions chirurgicales successives les 22 mai 1986, 18 mai 1989, 29 juin 1989, 4 septembre 1990 et 13 juin 1991. Cependant cette pathologie a connu une évolution défavorable et a justifié une prise en charge par le Professeur A... qui a procédé à une greffe du nerf saphène externe le 3 janvier 1992, puis à un transfert tendineux pour déficit de la pince et griffe du 5ème doigt le 22 juin 1992,
- le 2 juin 1994 Monsieur X... a subi une chute dans les escaliers en quittant son travail, il a présenté un traumatisme avec contusion du membre supérieur droit et un syndrome algique important, il a subi un arrêt de travail jusqu'au 1er février date à laquelle il a repris ses activités dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique,
- le 7 mars 1995 à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il se rendait à son travail, il a subi un nouveau traumatisme des deux membres supérieurs. Compte tenu des séquelles de la paralysie du nerf cubital Monsieur X... a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 22 mai 1995 par le Professeur A....
Monsieur X... a subi une autre intervention le 3 décembre 1995 au niveau de son 5ème doigt droit, puis une autre intervention le 19 juillet 1996 en raison d'un syndrome d'irritation du nerf cubital à la face interne du bras droit en regard de la suture entre le nerf et la greffe.
Le 21 janvier 2002 le Professeur A... a pratiqué une nouvelle intervention en raison d'une raideur et d'une insensibilité de son 5ème doigt droit. Il a alors subi une amputation de ce 5ème doigt.
Monsieur X... a demandé au Comité Central d'Entreprise de la Banque de France de reconnaître que l'intervention hirurgicale subie le 20 janvier 2002 avait un lien direct et certain avec les accidents du travail, dont il a été victime le 2 Juin 1994 et le 7 Mars 1995.
Après rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui, par jugement en date du 21 Avril 2004, a ordonné une expertise médicale.
Dans son rapport d'expertise en date du 25 octobre 2005, le Professeur B... a conclu à l'absence de lien direct et certain de l'intervention chirurgicale avec les accidents du travail du 2 juin 1994 et 7 mars 1995.
Par jugement en date du 15 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Monsieur X... a formé appel de cette décision.
Il demande à la Cour d'ordonner une mesure de contre-expertise et d'infirmer le jugement.
Le Comité Central d'Entreprise de la Banque de France (CCEBF) a conclu à la confirmation du jugement, avec application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Professeur B... a indiqué sur un état antérieur conséquent de paralysie cubital droite, pour lequel il avait subi sept interventions chirurgicales successives, dont une greffe nerveuse, Monsieur X... a présenté, près de deux ans et demi après cette greffe, deux accidents du travail qui ont consisté en des traumatismes sans lésion majeure, ayant porté exclusivement sur les mains, sans atteindre le coude droit.
L'étude du dossier et de l'évolution de l'état antérieur de paralysie cubital droite nous permet de conclure à l'absence de lien direct et certain entre l'intervention du 20 janvier 2002 et les accidents du travail des 2 juin 1994 et 7 mars 1995.
Monsieur X... a versé deux avis critiqués des Professeurs D... (3 novembre 2005) et E... (4 juin 2008) qui indiquent que la mise en cause par le Professeur B... de la pose d'un garrot pneumatique à la suite de la greffe nerveuse du 3 janvier 1992 ne repose sur aucune donnée sûre et que les accidents du travail ont influé sur un état antérieur fragilisé.
Monsieur X... demande donc une contre-expertise car il estime à tout le moins que les deux accidents du travail ont fragilisé un état antérieur déjà défaillant, ce qui suffit en terme d'imputabilité pour un accident du travail.
Indépendamment de la question incidente relative aux conséquences prêtées à la pose d'un garrot à deux reprises sur l'évolution de la griffe tissulaire, il reste que l'expert après avoir analysé l'évolution de l'état du patient a examiné la nature et les conséquences des deux accidents du travail.
Il a relevé le caractère bénin des traumatismes et des soins prodigués à leur suite.
Il a aussi justifié son avis selon lequel l'état antérieur de paralysie cubitale droite avait évolué pour son propre compte, sans incidence des deux accidents du travail.
Cet avis clair et dénié d'équivoque, qui recoupe celui de plusieurs experts précédemment missionnés (et en particulier dans le cadre de contentieux le Docteur C...) mérite d'être avalisé, comme l'a justement retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Il convient de confirmer la décision entreprise.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT empêché,
Sylvie LE GALL Roland JEGOUIC, conseiller
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