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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-40.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.169

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stampa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Claude-Marie Y..., demeurant ... les Dijon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 17 octobre 1990 par la société Christiaensen en qualité de vendeuse, puis promue responsable de magasin le 2 mai 1991, a vu son contrat de travail transféré le 1er février 1993 à la société Stampa, puis résilié pour faute lourde par lettre du 10 août 1993 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Stampa fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur un faute grave ou sur une faute lourde, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X... fournie par la salariée, dans laquelle celui-ci reconnaissait avoir confié à Mme Y... des cartes de visite et des enveloppes, afin de développer le coin imprimerie du magasin dont elle était la responsable et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs en ne retenant que les manquements à l'obligation de présence incombant à Mme Y... comme fondement du licenciement, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que la salariée s'isolait fréquemment avec M. X... pendant le temps et sur le lieu de l'exécution de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur ne justifiait que de manquements de la salariée à son obligation de présence, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que son comportement, qui ne révèlait pas une intention de nuire et n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stampa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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