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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-45.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.606

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Longeville-les-Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 35 bis de la convention collective de la métallurgie de la Moselle ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M. Y... a été engagé par M. X... le 17 septembre 1973 en qualité de chaudronnier ; que, soutenant qu'il était absent sans excuse valable depuis le 16 avril 1987, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié et lui a adressé un certificat de travail le 30 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire dire qu'il n'a pas démissionné de l'entreprise, mais qu'il a été licencié par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que, selon l'article 35 bis de la convention collective susvisée, toute absence supérieure à quatre jours ouvrables et dont la justification n'a pas été notifiée à l'entreprise dans les trois jours ouvrables suivant le début de l'absence peut entraîner, sauf cas de force majeure, la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé, de la part du salarié, la volonté claire et non équivoque de démissionner, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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