Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 23/06247 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06247 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDIJ
N° minute : 25/
du 14 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO
Me Laurie HENNAUT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [F] [E] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Sylvie COVILLE-LOCATELLI avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [O] [M] [Z] et Madame [T] [F] [E] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2009 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (16), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [N] [Z], née le [Date naissance 3] 2012
* [H] [Z], né le [Date naissance 2] 2016.
Vu l’assignation à bref délai délivrée par Madame [T] [F] [E] [W] épouse [Z] le 6 juillet 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 1er août 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 29 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [T] [F] [E] [W] épouse [Z] notifiées par RPVA le 26 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [M] [Z] notifiées par RPVA le 27 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024 ;
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [T] [F] [E] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
Et,
Monsieur [O] [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10]
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qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2009 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (16), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 29 septembre 2023.
Dit que Madame [T] [F] [E] [W] épouse [Z] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
* [N] [Z], née le [Date naissance 3] 2012
* [H] [Z], né le [Date naissance 2] 2016.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de leurs parents, du lundi sortie des classes au lundi suivant retour en classe les semaines paires chez la mère et inversement ; et durant les vacances scolaires la première moitié des vacances de Toussaint, Noël, Hiver, Pâques et d’été les années paires avec la mère et la deuxième moitié les années paires avec le père et inversement les années impaires
Dit que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge aux 2/3 par le père à 1/3 par la mère.
Dit que les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restants à charge, les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires permis de conduire) conjointement décidés seront partagés pour moitié et condamne au besoin le parent défaillant.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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