Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01081 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7C
MINUTE : 24/00580
ORDONNANCE
rendue le 15 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [F]
né le 31 Mai 1974 à [Localité 2]
SDF
Comparant et assisté de Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
La CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [D] [F] et son conseil ont été entendus.
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [F] a été admis depuis le 04/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE D’AUVERGNE , son curateur;
Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 09/10/2024 qu’il a constaté : “le patient est calme et coopérant pendant l’entretien.
ll est anosognosique de ses troubles et n’a pas conscience des dangers encourus
Lors de ses errances pathologiques récentes.
ll avait aussi arrêté ses traitements.
ll est nécessaire devant ces éléments de poursuivre l’hospitaIisation pour effectuer
Une période de soins, de surveillance clinique et d’adaptation du traitement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [F] a déclaré :”si j’ai signé pour être là je suis arrivé tout seul; je suis arrivé tout seul j’ai fait une erreur j’aurai du faire 12 ans de prison; je suis en hospitalisation depuis 30 ans; j’ai été insulté, on m’ a traité de fils de pute, et on s’est bagarré; je suis venu ici parce qu’on m’ a dit fils de pute; et on m’a dit hospitalisation, mais elle sert à rien, j’ai pas d’amélioration j’ai une bonne éducation , des parents bourgeois; je prends mes cachets ma piqure tous les 87 jours, je prends mon traitement correctement; y a pas de souci je veux retourner à [Localité 4] ou avoir un appartement thérapeutique;
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] compte-tenu de la nécessité de poursuivre la surveillance clinique afin d’adapter le traitement chez un patient psychotique chronique totalement anosognosique qui était en rupture thérapeutique à son admission avec un important amaigrissement et des troubles du comportement; que le patient n’ayant pas conscience de sa maladie et des dangers qu’elle engendre, seule une mesure de contrainte est à même de mener à bien les soins nécessaires à son état;
Attendu que Monsieur [D] [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [F].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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